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suite famille Bayle ou Baille
Pour compléter l'article précédent sur Jacob Bayle, j'ai trouvé un contrat chez le notaire Jean Deiche qui permet d'obtenir des renseignements complémentaires sur sa famille.
Jean Charles en a fait une transcription:
Nous sommes le 4 mars 1640 à Montauban et c'est à partir de ce contrat que nous allons pouvoir reconstruire cette famille Bayle Baille.
DEICHÉ (Jean I), notaire de Montauban, minutes 1644-1645, f° 54 (v°) & ss., Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 375, PH/MCAS/COM/20200131.
Les annotations (mal lu, illisible, flou) renvoient aux parties floues
des photographies numériques qui ont servi
de support à cette transcription.
(...)
Transa(cti)on entre pierre barrau
bourgeois d une part, et jacob baille
anne de bayle, ynard et au(tr)es d( )au(tre)
Comme ainsin soit et dict a( )esté par les
parties soubz escriptes q(ue) feu jean seguy
faisant son testamant le( )treictzie(me) octobre
mil cinq cens soixante sept reteneue
par m(aîtr)e (omission)
apres avoir faict divers legatz
a bonne, anne marie ]et[ jeanne
......................................................................................
lv /
et marthe de seguy ses filles
eust institue son her(itier) universel
et general bertrand seguy son filz
avec cette clause q(ue) au cas il
decederoit en pupillaritte ou sans
enfans il voulloit q(ue) sesd(its) biens et
hereditte vinssent et appartinsent a
sesd(ites) filles par esgalles portions
ou a leurs enfans si elles estoint
alors decedees en laquelle volonte
il seroit decedé survivant sesd(its)
enfans et filles apres lequel
deces seroint aussi decedeés
lesd(ites) anne ]et[ ]marthe[ /jeanne et marthe/ de
seguy survivant les d(its) bertrand
bonne et ]marthe[ marie quy
leur auroint succedes en leurs
legatz et autres droictz chacung
pour ung tiers laquelle bonne
de( )seguy feust mariee avec feu
joseph baille duq(ue)l mariage ont
esté procréés feus jacob baille
advocat, ysaac baille teinturier
susanne de baille quy feust
femme de m(aîtr)e david guy procur(eur),
et marie de baille femme de
m(aîtr)e jean ynard no(tai)re lequel
......................................................................
jacob baille ad(voc)at est decede sans
enfans et dud(it) ysaac baille
ont esté procrees m(aîtr)e jean baille
ministre jacob baille mar(chan)t et anne
de baille femme de m(aîtr)e pierre
brandouy no(tai)re, pareillem(ent) lad(ite)
marie de seguy feust mariee avec
(omission) rossaldi duq(ue)l mariage
feust procree marthe de rossaldi
femme de m(aîtr)e jean barbat aussi ministre
et de lad(ite) marthe a este procree
au(tr)e m(aîtr)e jean barbat aussi ministre
d autre part led(it) bertrand seguy
her(itier) gene(ral), seroit decedé sans
enfans environ le mois de juillet
m(il) vic vingt trois survivant lesd(its)
marthe( )de rossaldi. jacob. ysaac,
susanne, et marie de baille en
faveur desquelz la substitu(tion)
apposée au testament dud(it) feu
jean seguy leur ayeul se seroit
trouvée ouverte et veriffiée a
cause de quoy ils auroint
le vingt sixie(me) septembre aud(it)
an 1623 donne req(ue)te en la cour
de monsieur le sen(ech)al de querci
..............................................................
lvi
siege de m(on)tauban en ouverture de
lad(ite) substitution) et mainteneue des
biens et hereditte dud(it) feu jean segui
contre m(aîtr)e ysaac boulous procur(eur) en
lad(ite) cour et curateur donné a l( )hereditte
jassencte dud(it) feu bertrand seguy
ensemble contre feu mathieu
bourguet occupateur d une metterie
appellee de lerjac deppendant
de l( )hereditte dud(it) jean laquelle
req(ue)te feust presentee ju(di)cidament a
l instance de distribu(ti)on des biens
dud(it) feu bertrand segui quy
avoit este desja intentée par led(it)
boulous curateur et feust cy
avant procedé ausd(ites) instances qu( )yl
intervint sen(ten)ce le premier febvrier
mil vic vingt cinq par laquelle
la substitu(ti)on conteneue au
testamant dud(it) feu jean segui
dud(it) jour treictzie(me) aoust mil cinq
cens soixante sept auroit este
ouverte et veriffiée en faveur
desd(its) bailles et de rossaldi
par le predeces sans enfans
..................................................................
dud(it) bertrand segui lesquelz auroint
este maintenus en la possession et
jouissance de tous les biens et hereditte dud(it)
jean concistant principallem(en)t en lad(ite)
metterie de lerjac saulf les distractions
portees par lad(ite) sen(ten)ce, en consequance
de( )laquelle lesd(its) jean, jacob et
anne de baille enfans dud(it) ysaac,
ynard et autres sus nommes
treuvant une maison de lad(ite) hereditte
en nature assise dans la present
ville reue des clottes au(trement) du
college, ils l auroint vendeue
a( )damoyselle paulle de colom
femme de m(aîtr)e jacques dupin lieut(enant)
au sen(ech)al dud(it) mo(n)tauban pour la
somme de mille trois cens livres
et parce q(ue) les au(tr)es biens dud(it)
feu jean segui sont tous allienné(s)
et possedés par diverses personnes
nottamant lad(ite) metterie de
lerjac quy est presente(ment) possedde
par le sieur pierre barrau
bourgeois de la present ville ils
.............................................................
lvii
auroint donne req(ue)te en execu(ti)on de lad(ite)
sen(ten)ce maintenue desd(its) biens et
restitu(ti)on des fruictz en vertu de
laquelle ilz ont faict assigner
led(it) sieur barra en la cour dud(it)
sieur sen(ech)al pour l obliger au delaissem(ent)
de lad(ite) metterie lequel opposoit
qu( )il n( )en pouvoit estre despossede
q(ue) prealablem(ent) led(ite) sen(ten)ce en
ouverture de substitu(ti)on ne feust
executéé parce qu( )il se trouve
subrogé au lieu et place dud(it)
mathieu bourgues quy avoit
obtenu decret sur lad(ite) metterie
d( )authoritte de lad(ite) cour expedie
le dixiesme decembre mil six cens
vingt trois, et que d ailleurs
il estoit poursuivy par anne
de bourguet fille et her(itier)e dud(it)
mathieu quy luy demande aussi
delaissem(ent) de la mesme
metterie en lad(ite) cour. joint encore
q(ue) les biens dud(it) bourguet
se trouvant en distribu(ti)on en
...........................................................
icelle et cette metterie s()i trouvant comprinse
et indicquéé a cause de quoi il a
donne req(ue)te contre lad(ite) anne de
bourguet en jonction de lad(ite) instance de
distribu(ti)on et partant en cas lesd(its)
bailles, ynard et de guy auroint
rien a demander sur lad(ite) metterie
se doibvent joindre en lad(ite)
instance de distribu(ti)on des biens dud(it)
feu mathieu bourguet pour y
desduire leurs interestz et que
cependant il debvoit demeurer
paisible possesseur de lad(ite)
metterie sur quoi intervenant diversses
contesta(ti)ons entre parties pour
lesquelles esvitter de( )l( )advis
d( )aucuns leurs bons amis il a
este traicte & convenu accord
entre lesd(its) bailles guys et ynard
pour le regard de leurs prethentions
si q(u'i)l ne reste q(ue) d( )en passer
contract pour servir a( )futeure
............................................................
lviii
memoire a cause de( )quoy est
assavoir que au( )jourd( )huy
quatriesme du mois de mars
mil six cens quarente quatre
a montauban en quercy apres midy
regnant nostre souverain et tres c(hre)stien
prince louis quatorzie(me) par la grace de
dieu roi de france et de navarre
devant moy n(otaire) et en presence des
tesmoins bas nommes establis
en leurs personnes lesd(its) jacob
baille marchand tant pour luy
q(ue) pour led(it) m(aîtr)e jean baille ministre
son frere par leq(ue)l a promis f(air)e
ratiffier le present contract a peyne
de tous despens dom(m)age(s) et
interestz lad(ite) anne de baille
femme dud(it) brandouy no(tai)re,
m(aîtr)e gailhard olivier greffier
faisant pour lad(ite) damoyselle
marie de guy sa femme et pour
samuel de guy son beau frere
fils et her(itier)s de lad(ite) susanne
de baille leur mere ausquelz
...........................................................
promet aussi f(air)e ratiffier le present
sur mesme peyne et led(it) m(aîtr)e joseph
ynard no(tai)re fils et her(itier) de lad(ite) feue
marie de baille sa mere ]d une[ ]part[
les tous cohoirs benefficieres dud(it) feu
m(aîtr)e jacob baille advocat leur oncle
d une part et led(it) sieur pierre
barrau bourgeois dud(it) montauban
d autre part lesquelles parties de
leur bon gre pure et franche volonte
apres reciproques estipula(ti)ons et
accepta(ti)ons entr( )eux intervenues
ont dict et declaire estre
d accord pour renon(cer) de ce dessus
comme s( )ensuict premierem(ent)
qué lesd(its) proces cesseront et
prendront fin pour leur regard soubz
le bon plaisir de lad(ite) cour et
n( )en sera faicte aucune poursuitte de
part ni d( )autre a quoi renoncent
par expres et au principal
ont convenu et accorde que pour
tous droictz actions et prethentions
..........................................................
lix
q(ue) lesd(its) baille, gays et ynard
peuvent avoir et pretendre sur les
biens et hereditte dud(it) jean seguy
leur bisayeul en vertu de la
substitu(ti)on apposéé a sond(it) testamant
et autrem(ent) en quelque forme et
maniere q(ue) ce soit suivant la sen(tan)ce
dud(it) jour premier febvrier mil six
cens vingt cinq sans a cé
compendre cé qu( )ils ont retiré du
pris de la mai(s)on vendeue a lad(ite)
de colom damoiselle ny droictz
quy peuvent appartenir aud(it) sieur
barbat sur lesquels ny sur
le pris de lad(ite) maison et repara(ti)ons
faictes en icelle led(it) sieur barrau
ne pourra rien pretendre ni demander
ains les en tiendra quittes envers
et contre tous icelluy sieur
barrau payera ausd(its) bailles
guys et ynard la somme de
deux cens quarente livres t(ournoi)z
qu( )il a illec comptee et delivree
]ausd(its)[ scavoir aud(it) jacob baille
tant pour lui q(ue) pour sond(it) frere
...................................................................
]quarente[ ]huict[ /cinquante trois/ livres t(ournoi)z /six solz huict deniers/ a lad(ite) anne
de baille, vingt ]quatre[ six livres /treise solz quatre deniers/ aud(it)
olivier comme procede quatre vingtz
livres t(ournoi)z et aud(it) ynard pareilhe
somme de quatre vingtz livres par
chacung comptee et retiree ]pres[ en
piastre et douctzains present moy
not(air)e et tesmoings s( )en sont contentes
et chacung en ce q(ue) les concerne ont
quitte led(it) s(ieu)r barrau et moyenant
ce ils ont mis subrogé mettent
et subrogent com(m)e en tant que besoing
seroit font vente cession et transport
a perpetuite aud(it) s(ieu)r barrau ce
acceptant de tous les droictz actions
et prethentions qu( )il peuvent avoir
sur les biens et hereditte dud(it) feu jean
segui tant par vertu ]dud(it)[
de( )sond(it) testamant, sen(ten)ce ou au(tr)es
par quel tiltre et moyen q(ue) ce soit
pour les pouvoir prendre licquider
jouir et en disposer ainsin qu( )ilz
eussent faict ou peu faire consentant
qu( )a cest effect il face execucter
.............................................................
lx /
lad(ite) sen(tan)ce le subrogeant ausd(its) fine en
leurs droictz et instance sans qu( )ilz
soint tenus lui acister en cause
ny contribuer aux frais et
despens ny qu( )ils luy soint tenus
d aucuns garentie ny restitu(ti)on de
deniers a quoy led(it) s(ieu)r barrau a
par expres renoncé et renonce se
]cons[ contentant de la simple subroga(ti)on
qu( )il prend a ses perilz et fortunes
sans laquelle renoncia(ti)on expresse
ilz n( )eussent faicte la susd(ite)
subroga(ti)on et soubz les susd(ites)
condi(ti)ons lesd(its) bailles, olivier et
ynard se sont devestus desd(its)
droictz cedés et en ont in(ve)stu led(it)
s(ieu)r barrau par le bail de ce contract
auquel ont donne toute
plus grand valleue presente
et futeure et pour l( )observa(tion)
de ce contract et n( )y contrevenir
les parties contractantes tant qu( )a
chacung d eulx touche et le
concerne ont obligue leurs biens
presens et avenir q(ue) ont submis
............................................................
aux rigueurs de justice soubz deue
renoncia(ti)on et l ont jure presens
sieur jacques de caussade bourgeois
m(aîtr)e pierre olier procur(eur) aud(it) sen(ach)al
et jean requiem m(aîtr)e cotellier sines
avec lesd(its) /barrau/ jacob baille, olivier et
ynard lad(ite) anne de baille a dict
ne scavoir et moy declairant
led(it) s(ieu)r barrau avoir retire le
proces deme(u)ré sur l ouverture de
lad(ite) substitu(ti)on devenu complet
Barrau D olivier
De Ynard Baille
- Olier
Requiem, p(rese)nt Caussade, p(rese)nt
Deiché, n(otaire)
Voici un résumé de ce qui est contenu dans ce contrat.
Il y a un "isolé", c'est David Bayle
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Commentaires
une autre transcription de Jean-Charles: le testament de Joseph BAILLE trouvé chez Antoine FEUTRIE notaire à Montauban en 1604
http://zerbania.chez.com/act_vrac_vr/Down_82/1604_Test_Baille_Joseph_Mtban.pdf