• suite famille Bayle ou Baille

    Pour compléter l'article précédent sur Jacob Bayle, j'ai trouvé un contrat chez le notaire Jean Deiche qui permet d'obtenir des renseignements complémentaires sur sa famille.

    Jean Charles en a fait une transcription:

    Nous sommes le 4 mars 1640 à Montauban et c'est à partir de ce contrat que nous allons pouvoir reconstruire cette famille Bayle Baille.

     

     

    DEICHÉ (Jean I), notaire de Montauban, minutes 1644-1645, f° 54 (v°) & ss., Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 375, PH/MCAS/COM/20200131.

     

    Les annotations (mal lu, illisible, flou) renvoient aux parties floues

    des photographies numériques qui ont servi

    de support à cette transcription.

     

    (...)

     

    Transa(cti)on entre pierre barrau

    bourgeois d une part, et jacob baille

    anne de bayle, ynard et au(tr)es d( )au(tre)

     

    Comme ainsin soit et dict a( )esté par les

    parties soubz escriptes q(ue) feu jean seguy

    faisant son testamant le( )treictzie(me) octobre

    mil cinq cens soixante sept reteneue

    par m(aîtr)e        (omission)

    apres avoir faict divers legatz

    a bonne, anne marie ]et[ jeanne

     

    ......................................................................................

     

    lv /

     

    et marthe de seguy ses filles

    eust institue son her(itier) universel

    et general bertrand seguy son filz

    avec cette clause q(ue) au cas il

    decederoit en pupillaritte ou sans

    enfans il voulloit q(ue) sesd(its) biens et

    hereditte vinssent et appartinsent a

    sesd(ites) filles par esgalles portions

    ou a leurs enfans si elles estoint

    alors decedees en laquelle volonte

    il seroit decedé survivant sesd(its)

    enfans et filles apres lequel

    deces seroint aussi decedeés

    lesd(ites) anne ]et[ ]marthe[ /jeanne et marthe/ de

    seguy survivant les d(its) bertrand

    bonne et ]marthe[ marie quy

    leur auroint succedes en leurs

    legatz et autres droictz chacung

    pour ung tiers laquelle bonne

    de( )seguy feust mariee avec feu

    joseph baille duq(ue)l mariage ont

    esté procréés feus jacob baille

    advocat, ysaac baille teinturier

    susanne de baille quy feust

    femme de m(aîtr)e david guy procur(eur),

    et marie de baille femme de

    m(aîtr)e jean ynard no(tai)re lequel

     

    ......................................................................

     

    jacob baille ad(voc)at est decede sans

    enfans et dud(it) ysaac baille

    ont esté procrees m(aîtr)e jean baille

    ministre jacob baille mar(chan)t et anne

    de baille femme de m(aîtr)e pierre

    brandouy no(tai)re, pareillem(ent) lad(ite)

    marie de seguy feust mariee avec

    (omission) rossaldi duq(ue)l mariage

    feust procree marthe de rossaldi

    femme de m(aîtr)e jean barbat aussi ministre

    et de lad(ite) marthe a este procree

    au(tr)e m(aîtr)e jean barbat aussi ministre

    d autre part led(it) bertrand seguy

    her(itier) gene(ral), seroit decedé sans

    enfans environ le mois de juillet

    m(il) vic vingt trois survivant lesd(its)

    marthe( )de rossaldi. jacob. ysaac,

    susanne, et marie de baille en

    faveur desquelz la substitu(tion)

    apposée au testament dud(it) feu

    jean seguy leur ayeul se seroit

    trouvée ouverte et veriffiée a

    cause de quoy ils auroint

    le vingt sixie(me) septembre aud(it)

    an 1623 donne req(ue)te en la cour

    de monsieur le sen(ech)al de querci

     

    ..............................................................

     

    lvi

     

    siege de m(on)tauban en ouverture de

    lad(ite) substitution) et mainteneue des

    biens et hereditte dud(it) feu jean segui

    contre m(aîtr)e ysaac boulous procur(eur) en

    lad(ite) cour et curateur donné a l( )hereditte

    jassencte dud(it) feu bertrand seguy

    ensemble contre feu mathieu

    bourguet occupateur d une metterie

    appellee de lerjac deppendant

    de l( )hereditte dud(it) jean laquelle

    req(ue)te feust presentee ju(di)cidament a

    l instance de distribu(ti)on des biens

    dud(it) feu bertrand segui quy

    avoit este desja intentée par led(it)

    boulous curateur et feust cy

    avant procedé ausd(ites) instances qu( )yl

    intervint sen(ten)ce le premier febvrier

    mil vic vingt cinq par laquelle

    la substitu(ti)on conteneue au

    testamant dud(it) feu jean segui

    dud(it) jour treictzie(me) aoust mil cinq

    cens soixante sept auroit este

    ouverte et veriffiée en faveur

    desd(its) bailles et de rossaldi

    par le predeces sans enfans

     

    ..................................................................

     

    dud(it) bertrand segui lesquelz auroint

    este maintenus en la possession et

    jouissance de tous les biens et hereditte dud(it)

    jean concistant principallem(en)t en lad(ite)

    metterie de lerjac saulf les distractions

    portees par lad(ite) sen(ten)ce, en consequance

    de( )laquelle lesd(its) jean, jacob et

    anne de baille enfans dud(it) ysaac,

    ynard et autres sus nommes

    treuvant une maison de lad(ite) hereditte

    en nature assise dans la present

    ville reue des clottes au(trement) du

    college, ils l auroint vendeue

    a( )damoyselle paulle de colom

    femme de m(aîtr)e jacques dupin lieut(enant)

    au sen(ech)al dud(it) mo(n)tauban pour la

    somme de mille trois cens livres

    et parce q(ue) les au(tr)es biens dud(it)

    feu jean segui sont tous allienné(s)

    et possedés par diverses personnes

    nottamant lad(ite) metterie de

    lerjac quy est presente(ment) possedde

    par le sieur pierre barrau

    bourgeois de la present ville ils

     

    .............................................................

     

    lvii

     

    auroint donne req(ue)te en execu(ti)on de lad(ite)

    sen(ten)ce maintenue desd(its) biens et

    restitu(ti)on des fruictz en vertu de

    laquelle ilz ont faict assigner

    led(it) sieur barra en la cour dud(it)

    sieur sen(ech)al pour l obliger au delaissem(ent)

    de lad(ite) metterie lequel opposoit

    qu( )il n( )en pouvoit estre despossede

    q(ue) prealablem(ent) led(ite) sen(ten)ce en

    ouverture de substitu(ti)on ne feust

    executéé parce qu( )il se trouve

    subrogé au lieu et place dud(it)

    mathieu bourgues quy avoit

    obtenu decret sur lad(ite) metterie

    d( )authoritte de lad(ite) cour expedie

    le dixiesme decembre mil six cens

    vingt trois, et que d ailleurs

    il estoit poursuivy par anne

    de bourguet fille et her(itier)e dud(it)

    mathieu quy luy demande aussi

    delaissem(ent) de la mesme

    metterie en lad(ite) cour. joint encore

    q(ue) les biens dud(it) bourguet

    se trouvant en distribu(ti)on en

     

    ...........................................................

     

    icelle et cette metterie s()i trouvant comprinse

    et indicquéé a cause de quoi il a

    donne req(ue)te contre lad(ite) anne de

    bourguet en jonction de lad(ite) instance de

    distribu(ti)on et partant en cas lesd(its)

    bailles, ynard et de guy auroint

    rien a demander sur lad(ite) metterie

    se doibvent joindre en lad(ite)

    instance de distribu(ti)on des biens dud(it)

    feu mathieu bourguet pour y

    desduire leurs interestz et que

    cependant il debvoit demeurer

    paisible possesseur de lad(ite)

    metterie sur quoi intervenant diversses

    contesta(ti)ons entre parties pour

    lesquelles esvitter de( )l( )advis

    d( )aucuns leurs bons amis il a

    este traicte & convenu accord

    entre lesd(its) bailles guys et ynard

    pour le regard de leurs prethentions

    si q(u'i)l ne reste q(ue) d( )en passer

    contract pour servir a( )futeure

     

    ............................................................

     

    lviii

     

    memoire a cause de( )quoy est

    assavoir que au( )jourd( )huy

    quatriesme du mois de mars

    mil six cens quarente quatre

    a montauban en quercy apres midy

    regnant nostre souverain et tres c(hre)stien

    prince louis quatorzie(me) par la grace de

    dieu roi de france et de navarre

    devant moy n(otaire) et en presence des

    tesmoins bas nommes establis

    en leurs personnes lesd(its) jacob

    baille marchand tant pour luy

    q(ue) pour led(it) m(aîtr)e jean baille ministre

    son frere par leq(ue)l a promis f(air)e

    ratiffier le present contract a peyne

    de tous despens dom(m)age(s) et

    interestz lad(ite) anne de baille

    femme dud(it) brandouy no(tai)re,

    m(aîtr)e gailhard olivier greffier

    faisant pour lad(ite) damoyselle

    marie de guy sa femme et pour

    samuel de guy son beau frere

    fils et her(itier)s de lad(ite) susanne

    de baille leur mere ausquelz

     

    ...........................................................

     

    promet aussi f(air)e ratiffier le present

    sur mesme peyne et led(it) m(aîtr)e joseph

    ynard no(tai)re fils et her(itier) de lad(ite) feue

    marie de baille sa mere ]d une[ ]part[

    les tous cohoirs benefficieres dud(it) feu

    m(aîtr)e jacob baille advocat leur oncle

    d une part et led(it) sieur pierre

    barrau bourgeois dud(it) montauban

    d autre part lesquelles parties de

    leur bon gre pure et franche volonte

    apres reciproques estipula(ti)ons et

    accepta(ti)ons entr( )eux intervenues

    ont dict et declaire estre

    d accord pour renon(cer) de ce dessus

    comme s( )ensuict premierem(ent)

    qué lesd(its) proces cesseront et

    prendront fin pour leur regard soubz

    le bon plaisir de lad(ite) cour et

    n( )en sera faicte aucune poursuitte de

    part ni d( )autre a quoi renoncent

    par expres et au principal

    ont convenu et accorde que pour

    tous droictz actions et prethentions

     

    ..........................................................

     

    lix

     

    q(ue) lesd(its) baille, gays et ynard

    peuvent avoir et pretendre sur les

    biens et hereditte dud(it) jean seguy

    leur bisayeul en vertu de la

    substitu(ti)on apposéé a sond(it) testamant

    et autrem(ent) en quelque forme et

    maniere q(ue) ce soit suivant la sen(tan)ce

    dud(it) jour premier febvrier mil six

    cens vingt cinq sans a cé

    compendre cé qu( )ils ont retiré du

    pris de la mai(s)on vendeue a lad(ite)

    de colom damoiselle ny droictz

    quy peuvent appartenir aud(it) sieur

    barbat sur lesquels ny sur

    le pris de lad(ite) maison et repara(ti)ons

    faictes en icelle led(it) sieur barrau

    ne pourra rien pretendre ni demander

    ains les en tiendra quittes envers

    et contre tous icelluy sieur

    barrau payera ausd(its) bailles

    guys et ynard la somme de

    deux cens quarente livres t(ournoi)z

    qu( )il a illec comptee et delivree

    ]ausd(its)[ scavoir aud(it) jacob baille

    tant pour lui q(ue) pour sond(it) frere

     

    ...................................................................

     

    ]quarente[ ]huict[ /cinquante trois/ livres t(ournoi)z /six solz huict deniers/ a lad(ite) anne

    de baille, vingt ]quatre[ six livres /treise solz quatre deniers/ aud(it)

    olivier comme procede quatre vingtz

    livres t(ournoi)z et aud(it) ynard pareilhe

    somme de quatre vingtz livres par

    chacung comptee et retiree ]pres[ en

    piastre et douctzains present moy

    not(air)e et tesmoings s( )en sont contentes

    et chacung en ce q(ue) les concerne ont

    quitte led(it) s(ieu)r barrau et moyenant

    ce ils ont mis subrogé mettent

    et subrogent com(m)e en tant que besoing

    seroit font vente cession et transport

    a perpetuite aud(it) s(ieu)r barrau ce

    acceptant de tous les droictz actions

    et prethentions qu( )il peuvent avoir

    sur les biens et hereditte dud(it) feu jean

    segui tant par vertu ]dud(it)[

    de( )sond(it) testamant, sen(ten)ce ou au(tr)es

    par quel tiltre et moyen q(ue) ce soit

    pour les pouvoir prendre licquider

    jouir et en disposer ainsin qu( )ilz

    eussent faict ou peu faire consentant

    qu( )a cest effect il face execucter

     

    .............................................................

     

    lx /

     

    lad(ite) sen(tan)ce le subrogeant ausd(its) fine en

    leurs droictz et instance sans qu( )ilz

    soint tenus lui acister en cause

    ny contribuer aux frais et

    despens ny qu( )ils luy soint tenus

    d aucuns garentie ny restitu(ti)on de

    deniers a quoy led(it) s(ieu)r barrau a

    par expres renoncé et renonce se

    ]cons[ contentant de la simple subroga(ti)on

    qu( )il prend a ses perilz et fortunes

    sans laquelle renoncia(ti)on expresse

    ilz n( )eussent faicte la susd(ite)

    subroga(ti)on et soubz les susd(ites)

    condi(ti)ons lesd(its) bailles, olivier et

    ynard se sont devestus desd(its)

    droictz cedés et en ont in(ve)stu led(it)

    s(ieu)r barrau par le bail de ce contract

    auquel ont donne toute

    plus grand valleue presente

    et futeure et pour l( )observa(tion)

    de ce contract et n( )y contrevenir

    les parties contractantes tant qu( )a

    chacung d eulx touche et le

    concerne ont obligue leurs biens

    presens et avenir q(ue) ont submis

     

    ............................................................

     

    aux rigueurs de justice soubz deue

    renoncia(ti)on et l ont jure presens

    sieur jacques de caussade bourgeois

    m(aîtr)e pierre olier procur(eur) aud(it) sen(ach)al

    et jean requiem m(aîtr)e cotellier sines

    avec lesd(its) /barrau/ jacob baille, olivier et

    ynard lad(ite) anne de baille a dict

    ne scavoir et moy       declairant

    led(it) s(ieu)r barrau avoir retire le

    proces deme(u)ré sur l ouverture de

    lad(ite) substitu(ti)on devenu complet

     

    Barrau      D olivier

     

    De Ynard           Baille

     

    1. Olier

     

    Requiem, p(rese)nt          Caussade, p(rese)nt

     

                          Deiché, n(otaire)

     

     

    Voici un résumé de ce qui est contenu dans ce contrat.

    Il y a un "isolé", c'est David Bayle

    à suivre...

    Yahoo!

  • Commentaires

    1
    Mardi 6 Avril 2021 à 07:11

    une autre transcription de Jean-Charles: le testament de Joseph BAILLE trouvé chez Antoine FEUTRIE notaire à Montauban en 1604

    http://zerbania.chez.com/act_vrac_vr/Down_82/1604_Test_Baille_Joseph_Mtban.pdf

     

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