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Caribary ou charivari à Léojac

Lorsque je fais des photos de CM et testaments dans un registre, surtout quand il n'y a pas d'en-tête au contrat, je ne tourne pas les pages très vite. Je balaye visuellement la page qui va "disparaitre" pour y prendre des indices, des mots clés qui vont m'onrienter : testateur, mariage, cession, partage... et des patronymes connus.

Poue ce contrat j'ai vu "entendu un grand bruit". Ce qui n'est pas habituel dans un contrat de notaire. J'ai photographié toutes les pages pensant les retrouver lors des relevés.

AD82 Rigaud Guillaume 5 E1239

Comme Béatrice lit facilement les différentes écritures et qu'elle est toujours prête à rendre service. Je lui ai envoyé les photos en lui demandant si c'était intéressant.

Elle a rapidement répondu:

 

Hello Martine,

Bon, j'ai lu ton acte. C'est assez plaisant à lire. On découvre au fil de l'acte qu'il s'agit d'un enterrement de vie de garçon qui aurait mal tourné. Pierre Durand pour fêter son futur mariage avec Jeanne de Villeneufve aurait inviter un certain nombre de ses amis et parents (il y a un "bel arbre généalogique"). Après avoir festoyé, certains d'entre eux auraient décidé de faire un "charivari" avec des clochettes et autres instruments faisant grand bruit. Malheureusement ça a mal tourné pour je ne sais quelle raison ils en seraient venue à l'affrontement et le futur marié mortellement blessé aurait succombé à ses blessures le lendemain. Les parents du défunt auraient porté l'affaire en jugement et les assaillants prévenus auraient pris la fuite. La familles de ces derniers et autres parents et amis sont intervenus pour tenter de trouver un arrangement et ce qui au début du texte nous semble un meurtre pur et simple ou un homme se sent menacé et finit par être tué nous apparaît comme un bête et tragique concours de malchance. J'ai un peu survolé la fin mais apparemment la famille de Pierre Durand aurait finit par accepter un arrangement. C'est bien écrit et on lit ce texte presque comme un roman. Si tu veux, je te le transcris. Un simple résumé serait guère attrayant mais en réduisant qques passages redondants, c'est plutôt agréable car l'histoire est simple et prenante. 

 

J'ai bien sûr accepté la proposition de transcription et voici le travail de Béatrice:

Elle précise :

  Voilà la transcription. Je n'ai pas transcrit les marges qui semble-t-il ne sont que des quittances ni certaines parties du texte qui ne sont que des éléments juridiques sans intérêts pour l'histoire. J'ai fait une petite confusion dans le résumé. Celui qui fêtait son enterrement de vie de garçon n'est pas le défunt mais Jean Carrié. L'un des convives, Jean Salamon proposa d'aller faire le charivari chez sa cousine germaine, Jeanne Villeneufve, fiancée du défunt. C'est à la suite de ça que tout dérapa.   

 

 

Comme ainsin soit que feu Pierre Durand, brassier / du mazaige des Vernhous, consulat de Léojac, juridiction /

de Negrepelisse, eust le huictiesme janvier, an présent, mil six cens / trente quatre formé plainte en la cour du juge dudit /

Negrepelisse, disant que la nuit du jour précédant - septiesme / dudit mois - et environ trois heures après le jour/

failhy (tombé), estant, il, a la maison dudit Durand, son père, / audit masaige des Vernhous en la compagnie de /

Anthoine et Guilhaume Lapeyres, frères, il auroit / entendeu ung grand bruit au masaige des Gailhardz /

et parce qu'on l'avoit quelques jours au paravans / menassé de luy fere caribary a lui et a Jeanne / de Villeneufve, sa femme (fiancée), il creust que ledit bruit/

venoit dudit caribary que feust cause que tant lui / que lesdits Lapeyres s'acheminerent audit masaige / des Gailhardz et maison de ladite de Villeneufve /

ou estans arrivés et informés avec elle / de la cause dudit bruit elle leur dit que cestoit / Jean et Anthoine Rousselz, frères, laboureurs /

et mettayers de maître Jean Lugaudy, notaire, Antoine / Bories dit Cambenegre, dudit masaige des Gailhardz,/

Jean Gailhard, mettayer de Ysaac Hugla, marchant,/ Jean Carrié de Castanedes et Anthoine Ruffel. / Lesquels (s')estoint illec remis faire ledit Caribary

 

page 2

 

et quilz estoient entrés dans la maison de / ladite Villeneufve et y ayant mangé et beu (bu), / ilz s'en seroint allés là tout près a une/ 

metterie appartennent a Jean Chaubard dit de / Lanes. Leur auroit dit encores ladite Villeneufve / que lesdits hommes auroint suivy tous les /

coingz de la maison serchant (cherchant) ledit Durand et / pendant le discours que ledit Durand tenoit / avec ladite Villeneufve, lesdits Rousselz, de /

Cambenegre, Gailhard, Carrié et Ruffel seroint / retournés a la maison de ladite Villeneufve / faisant ledit caribary et ung grand bruit /

avec de petites clochettes, foussoirs et autres / instrumens a ce propres. Et d'aultant que / ledit Durand ce craignoit quon luy voleusse /

mesfaire il dit ausditz Lapeyres de s'en / retourner avec luy - et estans sortis et ce / joint a leur compagnie Jean Salamon qui / avoit aussy esté trouvé dans ladite maison -./

Comme ledit Durand s'en retournoit au / masaige des Vernhous, il feust rejoint / par lesdits Rousselz, Bories, Gailhard, Cambenegre /

 

page 3

 

et Ruffel ausquelz ce joignit ledit Salamon / continuant tous ensemble ledit caribary/ et estoint, ilz, armés de bastons ferrés,/ de grandes perches ou barres et ledit /

Jean Roussel d'une espée. Comme ilz/ eurent aperceu ledit Durand, / cestant rués sur lui, ledit Jean Roussel auroit / de ladite espée frappé ledit Durand et porté sur/

luy une estocade dans le petit ventre. / Duquel coup il feust percé a jour / et en coula grande quantitté de sang./ Duquel coup estant grandement asfligé /

se craignant de mourir il auroit demandé / justice. Sur laquelle plainte inquisition / ayant esté faite, decret de prinse de corps / auroit esté taxé d'authorité dudit juge contre /

lesdits Rousselz, mettayés dudit Lugaudy, Bories / Cambenegre, Jean Gailhard, mettayés dudit / Hugla, Jean Carrié et Antoine Roussel (Ruffel), /

le huitiesme dudit mois de janvier. Et estant, / ledit Durand, décédé le lendemain neufviesme / dudit mois, ledit Bernard Durand et Jeanne / de Bories, \mariés, /

père et mère dudit feu Pierre, /

 

page 4

 

auroint continué les poursuites pour / réparation du meurtre comis en la personne / dudit Pierre Durand, leur filz, et estans / despuis duement avertis que ledit Jean /

Salamon Ramonicque et encores Anthoine/  et Guilhaume Lapeyres, freres, et Bertrand Delborn estoint complices dudit meurtre / adherans et consentans a icelluy, ils auroint /

obtenu decret contre lesdits Salamon, / Lapeyres et Delborn et cestans les / prevenus absentés et rendeus contumasses / et fugitifz, les desfautz auroint esté contre /

eux entretenus. Donc estant le procès / en estat pour estre jugé sur lesdits desfauts / et contumasse, seroint intervenus les/  proches parens desdits prevenus qui auroint /

remonstré et fait entendre ausdits Durand / et Bories, père et mère, que ledit meurtre / nestoit point arrivé ni avec dessain et de / propos délibéres ni par malice ou aultres/

mauvaise volonté que lesdits prévenus /

 

page 5

 

eussent contre ledit feu Pierre Durand ains (mais) / que le cas estoit arrivé par maleur et/ par desastre non prévu car les dits prévenus / et ledit feu Durand estoint tous ensemble /

bons amis et auroint vescu comme telz / despuis longues années ce fréquantant / ordinairement, mangeant et beuvant / ensemble comme bons amis sans quilz /

eussent eu dispute ni débat quelconque / entre eux et disoit que la véritté estoit telle / que Jean carrié, serviteur bobier desdits / Anthoine et Jean Rousselz, mettayers /

dudit Lugaudy, voulant espouser / Jeanne de Gailhard, sa fiancée, et le jour / en ayant esté désigné au dimanche / les huitiesme dudit mois de janvier mil six /

cens trente quatre, invita le samedy / précédant, septiesme dudit mois, pleusieurs / de ses amis entre autres lesdits Rousselz, / Salamon, Bories, Jean Gailhard, /

mettayer d'Ugla, et Jean Rousset /

 

page 6

 

et cestans assemblés ledit jour de / sabmedi a la metterie dudit Lugaudy dit de / Rougeau, ilz y soupperent ensemble / et après avoir souppé ledit Salamon /

proposa a ladite compagnie daller sonner / ledit caribary a ladite Jeanne Villeneufve / fiancée dudit feu Pierre Durand, habitante / au masaige des Gailhardz, cousine germaine /

dudit Salamon. Et de fait, ledit Salamon prinse, / il, une clochete et ung foussoir et tous / ensemble ce rendirent audit masaige des / Gailhardz pour prendre avec eux et en /

leur compagnie ledit Bories Cambenegre / et tous ensemble ce rendre, ceste mesme / nuit, au lieu de Fatigue, parroisse de (pliure) / et maison ou ladite de Gailhard (Villeneufve) habitoit /

et comme tant ledit Pierre Durand / que Anthoine Lapeyre, son beau frère, Guilhaume / Lapeyre, filz de Salvy, et Bertrand Delborn, / son serviteur ce seroit acheminés audit /

 

page 7

 

lieu des Gailhardz portant de grosses / barres et de(s) fourches de fers. Et ayant / ledit feu Durand bailhé ung coup de barre / audit Anthoine Roussel, tous les susditz /

voulant empescher quil n'y arrivat de mal, / lesditz Lapeyres, frères, et Delborn ce / joignierent avec ledit Durand et tous / ensemble ce ruerent sur lesditz Rousselz /

et ce prendrent (mirent) a le frapper avec lesdites / barres et fourches et les ungz et les / autres s'entrebatans sans ce cognoistre / a cause quil faisoit obscueur et estoit nuit /

close, il avoit (était) trois heures et dans ce / conflit, ledit Pierre Durand ce treuva / blessé dudit coup duquel il moreust / sans quil peult estre cognu ni dicerné /

a cause de la foule et de la nuit / lequel d'entreux avoit donné ledit coup/ qui estoit, comme dit est, adveneu / sans malice, dessain ny vollonté /

 

page 8

 

précedante, n'ayant tous ensemble eu autre / dessain ni vollonté que de passer leurs / temps par ensemble. Et si coulpe (culpabilité) il y /

avoit elle estoit esgalle tant sur les ungz / que sur les autres car lesditz Lapeyres et ledit / feu Durand et ledit Delborn, son serviteur, /

ce treuverent aussi munis et portant / en leurs mains barres, fourches de fer / et autres instrumens ou armes offencives. / Disoit d'autre part, lesdits prévenus /

que les preuves que tant ledit feu Durand /que sesdits père et mère pourroint avoir / faites nestoint point de concidération / car lesditz Anthoine et Guilhaume Lapeyres, /

lesditz Bertrand Delborn et Jean Salamon / Ramonicque estant comprins dans / l'excès et dans le conflit dans lequel / avoit esté faite ladite blesseure, ilz estoint /

coulpables comme ayant esté agissans et / consentans et comprins dans l'excès. /

 

page 9

 

Sy avoint, lesditz Lapeyres et Delborn / porté ledit feu Durand de s'acheminer / du boriage des Vernhous audit masaige / des Gailhardz ou estoit ladite Villeneufe /

et chacung deux portoit armes sy comme / il sembloit quilz estoint la cause / de l'accident et du maleur qui estoit arrivé. Oultre que ledit Anthoine Lapeyre /

est beau filz desditz Durand et Bories, / père et mère dudit desfunt, et beau frère / d'icelluy parce que ledit Lapeyre est / maryé avec Jeanne de Durand, /

soeur germaine dudit feu Pierre, et ledit / Guilhaume Lapeyre est frère dudit Anthoine / et ledit Bertrand Delborn, son serviteur, / et Marye et Ester Delborn, soeurs /

sont aussy soeurs utérines de / ladite Bories, mère dudit feu Durand / et par concéquant tantes d'icelluy / et ledit Salamon est ung des /

 

page 10

 

coulpables dudit accident pour / avoir incité et porté tous les susditz / a fere ledit caribary, voire il avoit / acisté et sy est encores cousin germain /

de ladite de Villeneufve, fiancée dudit feu / Durand, tellement que toutte la preuve / qui pourroit estre prinse de leur part / et par leur depposition et par leurs /

tesmoigniages ne pourroit estre d'aulcune / force ny effect et lesdits Durand, père, /  et Bories, mère, estoint fort bien instruits / et cognoissans de ceste veritté et parce que /

la coulpe entiere estoit tant sur ledit / feu Durant meurtry que sur lesditz / Lapeyre, Ramonicque et Delborn / qui ne ce peuvent excuser destre partis / a ladite heure indue dudit masaige des /

Vernhous pour venir audit masaige des / Gailhardz et avoir esté cause dudit /

 

page 11

 

accident qui ne feust point arrivé silz / ni feussent venus. Et quand aux / procedures dudit juge qu'elles pouroit / estre arguées et débatues de diversses / nullité et incompetence ce qui debvoit /

porter lesditz Durand et Boriés, père / et mère, a (se) desister desdites poursuites / prevoyant la facherye desquelles / et les grandz frais quil y conviendroit / exposer. Et d'autre part, comme tous lesditz /

prévenus sont extremement pouvres / et desmis de toute sorte de moyens / n'ayant rien que leurs seulles / personnes et leur travailh pour ce / nourrir et que cella est ainsin notoire /

et cognu voire particulièrement ausdits / Durand et de Bories pour laquelle / pouvreté les poursuittes quilz / pourroint fere leur demeureroint / inutilles et vaines, ne pouvant point /

 

page 12

 

proffiter dans la ruisne et perte / desdits prévenus. Et de plus, lesdits / Rousselz et Gailhardz sont debiteurs / de pleusieurs grandes et notables / sommes envers lesdits Hugla et Lugaudy /

résultant par diversses obligations / ce qu'estant concidéré et préjudiciable / de part et d'autre, mesmes par lesdits / père et mère, lesdites parties seroint / venues en accord et transaction /

comme sensuit : Pource est-il que / ce jourdhuy vingt huitiesme jour du mois / de juing mil six cens trente quatre / après midy, a Montauban en Quercy, maison /

de mr maître Jean de Brassard, docteur et / advocat en la cour, regnant nostre / souverain et très crestien prince Louis / trectziesme, pardevant moy, notaire / royal et tesmoingz bas nommés /

establis en leurs personnes /

 

page 13

 

lesdits Bernard Durand, teysserand / des Vernhous, consulat de Léojac / et Jeanne Bories, maryés, père / et mère, dudit feu Pierre Durand / faisant tant pour eux que pour /

Jeanne de Durand, leur filhe, femme / dudit Anthoine Lapeyre, et Anne / de Durand, aussy leur filhe, avec promest de leur fere ratisfier et / satisfaire au contenu du présent contract /

dans trois jours a peyne de tous / despans, domaige et intherestz, d'une / part, et ledit Anthoine Roussel / faisant tant pour luy que pour / ledit Jean Roussel, son frère, Jacques /

Gailhard procedant tant en son  / nom propre que faisant pour ledit / Jean Gailhard, son frère, Anthoine / Bories dit Cambenegre, teysserand, / Jean Carrié, laboreur, et Marguerite /

 

page 14

 

de Tondut faisant pour ledit Anthoine / Rusfel, son filz, avec promesse faite / par ledit Anthoine Rossel, Jacques / Gailhard et Marguerite de Tondut de / fere ratisfier ce contract dans ledit /

dellais de trois jours, scavoir ledit / Anthoine Rossel audit Jean Rossel, sondit frère, ledit Jacques Gailhard / audit Jean Gailhard, aussy son frère, / et ladite de Tondut audit Rusfel, /

son filz, a peyne de tous despens, / domaiges et intherestz d'autre. / Lesquelles partyes de leur gré, / pure et franche vollonté, tout dols / et fraude cessant et intervenues /

entre eux réciproques estipullations / et acceptations, ont transigé et accordé, transigent et accordent sur ledit procès / et différant : premièrement / que ledit procès soubz le bon plaisir /

 

page 15

 

du roy et de la cour cessera et / prendra fin et lesditz Durand et Bories, / maryes ausditz noms, renoncent par / expres pour n'en fere jamais plus / aulcune poursuitte directement ny /

indirectement estans bien et duement / certisfiés que ledit murtre dudit Pierre / Durand, leur filz, est advenu par cas / fortuit par le désastre et inconveniant / sans quil y ayt eu volonté ny dessain /

de la part desdits Rosselz, Gailhard, / Bories, Carrié et Rusfel et que entre eux / il y avoit tousjours eu bonne / intelligence et amityé, voulant et / consentant que lesdits prévenus poursuivent /

leur descharge et relaxe tant devant / ledit juge de Negrepelisse que en autres / courtz et là où il appartiendra / et cellon quil sera besoing de fere, / promettant et sobligeant, lesdits /

Durand et Bories, d'en fournir leurs /

 

page 16

 

consentemens et déclairations necessaires / a l'esfect dudit relaxe et descharge. Pour ce / qui est de l'intherest civil desdits Durand / et Bories et pour prester lesdits /

consentemens audit relaxe, lesdits Durand / et Bories font et constituent leurs / procureurs les advocatz et procureurs / postulants (..... termes juridiques sans grand intérêt pour l'histoire .....)

 

page 17

 

(..... termes juridiques sans grand intérêt pour l'histoire .....)

Les dits Antoine Rossel faisant tant / pour lui que pour ledit Jean sondit frère / ledit Jacques Gailhard faisant tant / pour luy que pour Jean Gailhard, son frère, / ladite Margueritte de Tondut faisant pour /

ledit Anthoine Rusfel, son filz, et / ledit Anthoine Bories dit / Cambenegre, et Jean Carrié faisant / pour eux sans s'obliger les ungz / pour les autres, payeront et / donneront comme promettent et /

s'obligent ausditz Durand et Bories, /

 

page 18

 

père et mère, dudit feu Pierre Durand / tant pour eux que pour lesdites Jeanne / et Anne Durandz, leurs filhes et / soeurs dudit feu Pierre, ce / acceptans : la somme de six cens /

vingt livres de laquelle dite somme / de six cens vingt livres leur a esté / payé illec réallement et comptant / en quartz descu et doutzains pardevant / moydit notaire et tesmoingz la somme /

de quarante livres tournois scavoir : vingt livres par ledit Carrié sur et / tant moingz de la somme de / septante livres a quoy monte / et a esté accordé sa portion de / la susdite somme de six cens vingt livres /

et par ladite de Tondut pareilhe / somme de vingt livres sur et / tant moingz de cinquante livres / a quoy a esté aussy accordée la /

 

page 19

 

portion dudit Rusfel de six cens / vingt livres. Et par les ditz maryés / ladite somme de quarante livres / comptée et receue de laquelle ilz / ce sont contemptés et en ont quittés / lesditz Carrié et Rusfel et les /

cinq cens huitante livres tournois restantes lesditz / Roussel, Gailhard, Bories, Carrié / et de Tondut promettent payer ausdits / Durand et de Bories, maryés, scavoir : / ledit Roussel tant pour luy que /

pour sondit frère la somme de trois / cens livres tournois d'aujourdhuy en huit / jours prochains, ayant la portion / desditz Rousselz, frères, de ladite somme de / six cens vingt livres esté accordée ausdits /

trois cens, ledit Bories cent / livres pour sa portion, et ledit / Gailhard autres cent livres pour / la portion de sondit frère dans ledit /

 

page 20

 

dellais de huit jours / ladite de Tondut / trente livres restante des cinquante / de la part dudit Rusfel, d'aujourdhuy / en quatre mois prochains et ledit / Carrié ensemble Jeanne de Tondut, vefve /

de Jean Gailhard, sa belle mère, illec / présante et intervenant en ce contract / la somme de cinquante livres restante / desdites septante scavoir la moityé / dans quatre mois et l'autre moityé /

au xiii (13) juillet de l'année prochaine / mil six cens trente cinq, le tout / audit Montauban a peyne de tous / despens, domaiges et intherestz / et ce moyenant lesdits Durand / et de Bories promettent, comme cy dessus /

est dit, tenir a jamais quittes lesdits / prevenus et tous les sus nommés / .... (termes juridiques)...

 

Je crois avoir repéré quelques uns des protagonistes de cette histoire sur généanet , notamment Antoine et Jean ROUSSEL 

Je vais regarder de plus près les prochians registres que je vais photographier. Comme je remonte dans le temps, je vais peut-être retrouver quelques personnes. Et puis cette histoire concerne peut-être quelques éléments de votre généalogie. Je pense par exemple à Marie qui a un Jean Carrié...

 

Affaire à suivre...

 

Béatrice pour la transcription et Martine pour la mise en page

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