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Convention entre les maîtres tailleurs d'habits de Montauban

 Nous sommes en 1674 à Montauban. Jacques Clairac tailleur d'habits dont j'ai trouvé le contrat de mariage dans un registre de Jacob Dumons (5 E 633 vC Lxiiii), souhaite intégrer   la "confrérie" des maîtres tailleurs d'habits de Montauban. Jean Charles ayant transcrit cette convention, la voici... Certains y retrouveront peut-être un de leurs ancêtres... 

 

 

DUMONS (Jacob), notaire de Montauban, minutes 1674, f° 137, Archives départementales de Tarn-et-Garonne, minutes, cote 5 E 637, COM/MCAS/20191013.

 

cxxxviiConventions entre les m(aîtr)es tailleurs

d habitz de montauban et clairac

 

L an mil six cens soixante quatorse et le dernier

de may apres midy a( )montauban regnant tres chr(eti)en

prince louis par la grace de dieu roy de france et de

navarre devant moy no(tai)re et( )tesmoins bas nommes

constitués en personne guillaume boyé, louis beli, thomas

pey, barthelemi richard, gaspar rouset, pierre delbreil

catholiques, pierre desclaus, pierre casala, dominique

thaou bertrand fauché jean vidak et estienne castera

de la R.P.R. m(aîtr)es tailleurs d habitz dudit montauban

faisant tant pour eux que les autres m(aîtr)es tailleurs

de lad(ite) ville lesquelz en consequence de la delibera(ti)on

qu( )ilz ont dit avoir esté verbalement prise entr eux

et les au(tr)es maistres absans ont donné pouvoir par

ses presentes a guillaume caussade estienne taillade

antoine cassanhol et jean dumas leurs bailes

icy presens et acceptans de s'obliger envers jaques

clairac tailleur de le recevoir et admetre au nombre

des maistres tailleurs de cette ville pour jouir des

mesmes franchises libertes et advantages que

jouissent tous les autres maistres suivant leurs

statuts, luy faire faire le chef d'oeuvre a( )leurs

fraix et despans entre ici et la fin du mois de septembre

prochain pour le plus tard et de le tenir quitte desdits

 

......................................................................................

 

fraix et despans moyenant la somme de uarante

livres, sans neanmoins comprendre ausd(its) fraix et

despans ceux du louage de la chambre pour faire

le chef d'oeuvre et de l( )expedi(ti)on des lettres de

maistrise que ledit clairac sera tenu de payer

au dela de lad(ite) somme de quarante livres en dedu(cti)on

de laquelle il payera contant ausd(its) bailes la

somme de vingt livres a la passa(ti)on de l( )acte et

les autres vingt livres lors de sa reception pour

estre lad(ite) somme de quarante lvres employee aux frais

qu( )il convient faire au corps desd(its) maistres tailleurs

pour equiper le nombre des soldatz qu( )ilz sont obliges

de fournir pour aller servir le roy en ses armees

promettant avoir agreable tout cé que par lesd(its)

bailes sera sur( )cé fait soubz obliga(ti)on de leurs

biens et l( )ont juré presens guillaume dumas et

charles rateri pra(tici)enz dud(it) montauban soubz(sig)nes avec lesd(its)

rouset desclaus, chaou, fauché, taillade, cassanhol et

moy no(tai)re les autres parties ont dit ne savoir signer

 

Gaspar Rousetti Desclaux

 

Thaou Fauché Tailhade

 

A. Cassanhol Dumons

 

Ratery Dumons not(aire) royal

 

 

 

Dumons, n(otaire) r(oyal)

 

.......................................................................

 

ledit jour dernier de may aud(it) an apres midi aud(it)

montauban devant moy dit no(tai)re et tesmoins bas nommes

constitués en personne lesditz guillaume caussade estienne

taillade anthoine cassanhol et jean dumas bailes

des maistres tailleurs d( )habitz duddit montauban lesquelz

de gré suivant le pouvoir a eux donné par( )les autre

maistres tailleurs de lad(ite) ville par l( )acte sy dessus

escrit ont promis a jaques clairac tailleur d( )habitz

de lad(ite) ville icy presant et acceptant de le recevoir

et admettre au nombre des maistresde leur maistrise

en a presant ville entre ici et la fin du mois de sep(tem)bre

prochain pour jouir des mesmes advantages franchises

et libertes que jouissent les autres maistres et de la

tenir quitte de tous les fraix et despans du chef

d'oeuvre qu( )ilz s obligent de lui faire faire , excepte

des fraix du louage de la chambre pour faire le chef d( )oeuvre

et de l expedi(ti)on des lettres de maistrise que ledit clairac

sera tenu de ]faire[ fournir et de payer ausd(its) bailes pour tout

le surplus des autres fraix et despensses la somme

de quarante livres pour estre employee aux fraix

de l( )equipage des soldats que le corps des maistres

de leur mestier en cette ville doit fournir pour

aller servir le roy en ses armees, la moitie de

laquelle som(m) qui est vngt livres ledit clairac a

 

....................................................................................

 

reallement payee ausd(its) bailes en louis d( )argent et

au(tre) monoye faisant lad(ite) somme par lesd(its) bailes receue

et retiree ausd(ites) especes en( )presen(ce) de moy dit no(tai)re et

tesmoins s en sont contentés et en ont quitte ledit

clairac lequel a( )promis leur payer les autres vingt

livres restantes lors de sa reception et a( )l( )observa(ti)on

de( )ce dessus lesd(ites) parties chacune com(m)e le concerne ont

fait ... les obliga(ti)onz s... et( )renon(ciations) necessaires et

l'ont juré presens lesd(its) guillaume dumons et

charles ratery para(tici)enz dud(it) mentaub(an) soubz(sig)ne(s) avec

lesd(its) taillade, cassanho et moy no(tai)re les autres parties

ont dit ne saoir signer.

 

Tailhade A Cassanhol

 

Dumons Ratery

 

Dumons, not(aire) royal

 

Le vingt cinquiesme septembre aud(it) an avant midy audit montauban

devant moi dit no(tai)re er tesmoins bas nommés, ont esté en personne lesd(its)

guillaume caussade estienne taillade et anthoine cassagnol,

bailles lesquels de( )gré ont confessé avoir cy devant ou presentement receu

dud(it) jacques clairac present et acceptant la somme de vingt livres en

louis d( )argent pour fin de paye de celle de quarante livres contenue au

precedant acte, de laquelle somme de vingt livres lesd(its) bailes ont

quitte led(it) clairac et ont consenty a la cancellation dud(it) acte en ce que porte

debte de lad(ite) somme et l ont juré presens m(aîtr)e pierre bebian procur(eur)

au siege presidial et sen(ech)al dud(it) montauban, et guillaume dumons pra(tici)en de

lad(ite) ville sous(sig)nes avec lesd(its) taillade cassagnol et moy no(tai)re les ditz caussade

et clairac ont dit ne savoir signer de ce requis.

Tailhade

 

A. Cassanhol Bébian, p(rese)nt

 

Dumons Dumons, n(otaire) r(oyal)

 

 

© jchr 14 octobre 2019

 

 

Je remercie Jean Charles pour le temps passé à cette transcription.

 

J'ai une petite suite à cette histoire...

En 1671, Jacques Clairac  avait contracté mariage avec avec Marie Duplan. Cette demoiselle Duplan est fille d'Honoré Duplan, maître tapissier, et de  Marie Augère. Quant à Jacques Clairac il est fils  de feux Jean et Anne Carboue de Verlhac Tescou. 

Il s'agit donc d'un mariage protestant.

J'ai retrouvé Jacques Clairac et son beau père (ou beau frère) Honoré Duplan dans la base de données du refuge huguenot

 

Je ne les ai pas  retrouvés dans cette publication que j'ai consultée aux Archives.

 

Il se trouve que mon plus ancien ancêtre Clayrac, est Pierre Clayrac (décédé en 1690 à l'âge de 82 ans à Verlhac Tescou), époux de Bertrande Unal dont Jean Charles avait aussi fait la transcription (http://zerbania.chez.com/act_vrac_vr/Down_82/1634_Cm_ClairacPier_UnailBertrande.pdf )

Peut-être quelqu'un trouvera un lien entre les deux...

 

 

  Quant à Honoré Duplan, je n'ai que sa signature au bas du contrat de mariage de sa fille Marie avec Jacques Clairac.

 

  

 Martine (sans oublier les transcriptions de Jean Charles)

 

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