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Jeanne de BAR et le moulin de Lamothe d'Ardus

Photographiant et relevant depuis quelques temps des notaires de Montauban, je commence à faire connaissance avec quelques familles de la noblesse dans le Tarn et Garonne.

Je ne peux pas écrire l'histoire entière de ces familles, c'est un travail de spécialiste. Mais parfois, je peux saisir des petits moments de leur vie. A ce moment là, je m'imagine "petite souris" chez le notaire essaynt de comprendre ce qui se passe.

Ainsi en 1672, chez le notaire Joseph Ynard à Montauban (5 E 1799), j'avais trouvé le testament de Hélie de BAR, seigneur et baron de Lamothe et autres places.

Ce 9 mars 1672, Hélie de Bar est donc  "gisant dans son lit à cause d'une blessure à la main et au bras droit".

Son testament permet de recomposer toute la famille en 1672

 

 Hélie de BAR   

Parents

  • Samuel de BAR †
  • Jeanne de BAR

Frères et sœurs

  •  Samuel de BAR
  •  Grassian de BAR
  •  Isabeau de BAR
  •  Marguerite de BAR
  •  Anne de BAR
  •  Marguerite de BAR
  •  Jeanne de BAR
  •  Pierre de BAR

Son père Samuel de BAR est décédé 

et c'est Jeanne de BAR, sa mère qui est héritière de sa succession.

 Et c'est par hasard, dans un autre registre, un registre de Jacob Dumons (5 E 642) en 1676, que je retrouve Jeanne de Bar gérant la succession.

Il s'agit de la construction d'un moulin à chaussée sur l'Aveyron à Lamothe d'Ardus. Je ne sais pas s'il peut s'agir de ce moulin peint par Lucien Cadène.

 J'avais commencé la transcription de la "Transaction entre dame Jeanne de Bar et messires de Saint Chaumont et de Loubejac" , j'ai fait quelques pages et j'ai vite appeler à la rescousse Béatrice (qui a corrigé ce que j'avais transcrit et fini les 3/4 du texte). Voici ce que ça donne:

 

Comme ainsi soit que dame Jeanne de Bar

vefve (veuve) de messire Samuel de Bar, seigneur de Lagarde et

de las Ausides  en qualité dheritiere de messire helie

de bar, seigneur et baron de camparnaut (Camparnaud), son père,

ayant la justice haute, moyenne et basse de la seigneurie

et baronnie de lamothe d’ardus avec le droit de faire

iiCxxix

bastir deux moulins a chaussée sur la riviere

davairon (d’Aveyron), ont fait faire les provisions necessaires

pour la construction dudit moulin de lamothe dardus (d’Ardus)

et mesme en ont fait commencer le travail et

que messire Armand mitte de cheuvieres, marquis

de saint chaumont, et messire Alexandre de

Castanier baron de loubejac pretendants avoir droit

d’empecher la Construction dud moulin eussent fait

faire deffences  de la continuer en vertu dune ordonance

du senechal de la presente ville de montauban du dixieme

fevrier mil six cens soixante douze, contre laquelle

ayant fait assigner a ses fins elle auroit fait

lever lesdites deffences par appointement de deffaut

du septieme fevrier mil six cens soixante treize

et ensuite elle auroit fait commetre le sieur

Beaute, sindic de la navigation par ordonnance de

Monsieur Feydeau de brou Intendant de Guyenne du

vingt septieme desdits mois et An, pour proceder a

la verisfication de l’estat du lieu, Ce qu’ayant fait

Il en auroit dressé son proces verbal le troisieme de

mars suivant, et ledit seigneur de saint chaumont

sestant pourveu en retracteman dudit appointement de

deffaut Il en auroit este deboutte par autres

appointement dudit senechal du vingt quatrieme

du mesme mois Apres quoi  le vingt huitieme

page 3

du mois susdit ladite dame de Bar auroit estée

assignée devant les officiers de la table de marbre

de Thoulouse a la requeste du substitut  de monsieur le

procureur général en cassassion des procédures dudit

sénéchal et devant lesdits officiers elle auroit demandé

permission de continuer ledit travail, ce qui luy auroit

esté permis par ordonnance du vingt neufviesme

avril de ladite année et ledit seigneur de Saint Chaumont,

ayant rellevé appel au parlement de Thoulouse de ladite

procedure du sénéchal et ayant fait assigner a ces fins

ladite dame de Bar, il y auroit obtenu sur requeste

une ordonnance portant renvoy en jugement

et que ceppendant il seroit surcis a ladite construction

ce qui auroit obligé ladite dame de Bar a anticiper

en la chambre de l'Edit de Languedoc et monsieur

le procureur général dudit parlement ayant présenté

requeste pour intervenir en l'instance et en cassation

de l'exploit d'assignation donnée en ladite chambre, ladite

dame de Bar auroit esté assignée a ces fins audit

parlement ou elle se seroit despartie de ladite

anticipation et auroit demandé le déboutement dudit

appel avec despans, domages et intherests contre

ledit seigneur de Saint Chaumont qui estoit adherant a la

requeste de monsieur le procureur général. Sur

quoy par arrest dudit parlement du septiesme

 

page 4

aoust mil six cens soixante treize, l'exploit

d'assignation donné en ladite chambre auroit esté

cassé avec tout ce qui sen seroit ensuivy. Et au

pricipal, les parties auroient esté reiglées

a bailler par escript et ceppendant il auroit

esté permis a ladite dame de Bar de continuer

ledit bastiment a la charge de bailler cautions de

desmolir sy ainsy en estoit ordonné. Avant lequel

arrest, ledit seigneur de Saint Chaumont auroit

fait signisfier a ladite dame de Bar des letres

du grand seau du vingt septiesme juillet audit

an mil six cens soixante treize en reiglement des

juges entre ledit parlement et ladite chambre, et

par arrest du conseil du vingt troisiesme octobre

audit an mil six cens soixante treize, les parties

auroient esté renvoyées audit parlement pour y

proceder comme elles auroient peu faire avant

ledit arrest dudit mois d'aoust gvic (1600) soixante treize

et ladite dame de Bar auroit impetré des letres

audit parlement contre ledit sieur de Loubejac,

tendantes a ce que sans avoir esgard audit appel

les appointements dudit sénéchal et l'ordonnance

de ladite table de marbre feussent executées et ledit

seigneur de Saint Chaumont auroit présenté

requeste en cassation du procès verbal du sindic

de la navigation et ledit sindic auroit demandé

page 5

par autre requeste destre joinct en l'instance et

que desfences feussent faites a ladite dame de

Bar de bastir ledit moulin sans permission du

Roy. Sur touttes lesquelles fins par arrest

du seictziesme avril mil six cens soixante quatorze,

il auroit esté ordonné que les parties bailleroient

par escript et que cependant il estoit permis a

ladite dame de Bar de faire bastir ledit moulin a la

charge de bailler cautions de le desmolir le cas

y escheant. Auquel procès ladite dame de Bar

disoit pour fonder sa prétention que le sieur

Bernard de Lavilatte avoit acquis autresfois

du conte d'Armaignac par contrat du dix septiesme

aoust mille quatre cens quarante six la seigneurie

de Lamothe d'Ardus avec ses dépendances et

par express xxxxxxx les susdits deux moulins

qui estoient allors en nature et que par autre

contrat du doutziesme avril mil six cens trente

huit, ledit sieur de Camparnaut, son père, avoit

acquis ladite seigneurie et le droit des susditz deux

moulins du sieur François de Lentillac, successeur

dudit de Lavillatte qui en avoit rendu hommage

devant monsieur le chancelier le vingt cinquiesme

fevrier mil quatre cens cinquante quatre et ladite

dame de Bar en avoit aussy rendu hommage

page 6

le seictziesme janvier mil six cens soixante

cinq et en suitte auroit baillé son denombrement

dans lequel elle auroit compris la faculté de

bastir lesdits deux moulins sur ladite rivière dont il

y en avoit encore d'anciennes masures et que

d'ailleurs ayant la justice haute, moyenne et

basse dudit lieu. Et la construction par elle commencée

dudit moulin de Lamothe d'Ardus ne pouvant porter

aucun préjudice a la navigation comme il parressoit

par le procez verbal de vérisfication, il n'y avoit

pas lieu de luy disputer son droit de moulin et

ledit seigneur de Saint Chaumont disoit au contraire

que par transaction du dixseptiesme octobre mil six

cens soixante dix, il avoit esté maintenu en la

moittié de la justice de la terre de Cos de laquelle

la baronnie de Lamothe d'Ardus faisoit une partie

et qu'il avoit esté convenu du partage de la justice de

ladite terre de Cos a le réserve de la justice sur

la dite rivière laquelle resteroit indecise entre les

conseigneurs de ladite terre de Cos dont ladite dame et

ledit seigneur de Loubejac estoient du nombre sans

quil eust esté faite mention dudit moulin ou de

la faculté de le faire bastir. Laquelle ne pouvoit

pas estre prétendue sous pretexte dudit achapt de

mil quatre cens quarante six ou desdits hommages

page 7

et denombrements d'autant que ledit achapt de

mil quatre cens quarante six n'avoit pas esté

remis en bonne forme et ne justisfie pas

du droit de bastir ledit moulin puisqu'on avoit

vendu un droit qu'on n'avoit pas qu'il ne s'agissoit

pas au procez du moulin de Cos. C'est pourquoy

on n'alleguoit pas des exceptions au contraires

et que ledit hommage de mil quatre cens cinquante

quatre ne pouvoit pas venir en aucune considération

a cause quil n'avoit pas esté suivy d'aucun denombrement

et que l'hommage et le dénombrement de mil six

cens soixante cinq ne pouvoient pas non plus estre

considérés comme estans nouveaux et renduz

en desseing d'acquerir un nouveau droit. Outre que

faisans mention des masures desdits deux moulins

cestoit une marque quil ny en avoit pas et que ledit

titre n'avoit pas esté suivy de possession ou que du

moins elle avoit esté interrompue puisqu'on les

avoit desmolis et que puis quil avoit la moistié

de la justice sur ladite rivière on n'avoit peu (pu) bastir

ledit moulin sans son consentement. Outre que

despuis qu'elle estoit navigeable ce que nestoit que

despuis quarante années on n'avoit peu le bastir sans

permission du roy ce qui estoit rellevé avec raison

page 5

par ledit sindic et que pour touttes ses raisons

la desmolition en devoit estre faite a quoy ledit

sieur de Loubejac insistoit de mesme et ladite dame

répliquoit que l'extrait dudit achapt de mil

quatre cens quarante six estoit en bonne forme

et quil ny pouvoit pas avoir meilleur

titre que celluy là attendu la qualité du

vendeur qui estoit le comte d'Armaignac lequel avoit

tout droit de vendre et que lesdits hommages des

mil quatre cens cinquante quatre et mil six cens

soixante cinq suffisoient pour justisfier du droit

et mesme de la possession, d'autant plus qu'elle

n'avoit pas esté interrompue par une possession

contraire et que la ruyne dudit moulin nestoit venue

que des guerres civilles et de la longueur du temps

c'est pourquoy le droit qu'elle avoit de les

bastir estoit inconstestable et les despans qui luy

avoient esté adjugé ensemble ceux quelle avoit

exposés despuis ladite adjudication et les domages

et intherestz qu'elle avoit soufferte tant a cause du

trouble que luy avoit esté fait que du

desperissement des matheriaux luy devoient estre

payés a quoy les autres parties faisoient

diverses répliques et les amis communs

page 6

ayant voulleu porter touttes les parties a un

accomodement elle auroient fait verisfier

tout de nouveau le lieu ou estoit faite la

construction dudit moulin de Lamothe d'Ardus et

sur le rapport qui en feut fait les dites parties,

par advis et conseil, seroient venues en accord

comme sensuit : Pour ce est il que ce

jourd'huy vingt quatriesme de mars mil six

cens soixante seize, avant midy, a Montauban,

regnant très chrestien prince Louis, par la grace

de Dieu, roy de France et de Navarre, devant moy

notaire et tesmoins bas nommés, constituée en

personne ladite dame Jeanne de Bar, vefve dudit

messire Samuel de Bar, vivant seigneur de Lagarde

et de Las Ausides, demeurant ordinairement audit

Montauban, d'une part, et monsieur maître Pierre

Petit, advocat en la cour des aides et finances

dudit Montauban, faisant pour ledit messire

Armand Mitte de Cheuvieres, marquis de Saint Chaumont

et Montpezat, comte de Miolans, premier baron

de Lionois et de Savois, seigneur de Piquecos,

Lhonneur de Cos et Labofio et autres places

suivant la procuration expresse du vingt deuxiesme

juin mil six cens soixante quinse, passée devant

page 7

Roussel, notaire, que ledit sieur Petit a présentement

remise devers moi dit notaire que l'ay incérée dans ma

liasse courante et, ledit messire Alexandre

de Castanier, seigneur et baron de Loubejac,

d'autre. Lesquelles parties, de gré, entre elles

intervenues réciproques stipulations et

acceptations ont renoncé audit procès,

circonstances et deppendances avec promesse

de n'en faire plus aucune poursuitte et de n'en

soy rien demander respectivement sous prétexte

d'aucuns domages et intherests ou des despans

cestant ladite dame de Bar despartie de la demande

des despans qui luy avoient esté adjugés et de

ceux qu'elle pourroit prétendre. Et au principal

ont convenu que ladite dame de Bar et les

siens jouiront a ladvenir dudit moulin de Lamothe

d'Ardus quelle a fait bastir sur les masures

mentionnées aux hommages des vingt cinquiesme

fevrier mil quatre cens cinquante quatre et seictziesme

janvier mil six cens soixante cinq et aux contrats

d'achapt des dix septiesme aoust mil quatre cens

quarante six et doutziesme aoust mil quatre cens

trente huit comme ladite dame en estant la

vraie propriétaire sans y pouvoir estre troublée

par ledit sieur de Saint Chaumont ny par ledit sieur

page

baron de Loubejac ou leurs successeurs, directement

ny indirectement sans préjudice des autres

droits respectifs des parties reiglés par la

transaction du dix septiesme octobre mil six cens

soixante six ou des réservations mentionnées

en icelle. Et a l'observation de ce dessus,

lesdites parties, chacune comme les concerne, ont

obligés, savoir : ledit sieur Petit les biens dudit sieur de

Saint Chaumont, constituant, et les autres
parties leurs biens propres que ont soumies

aux rigueurs de justice et l'ont juré. Présens

François Custos et Guillaume Dumons, praticiens

dudit Montauban, soubsignés avec les parties et moy notaire.

 

 

 

C'est un peu long...

Je me suis arrêtée sur certains termes et personnages. Par exemple:

les officiers de la table de marbre: On pourrait dire que c'est le Tribunal Administratif de l'époque 

http://lecahiertoulousain.free.fr/Folio/table_marbre.html

et ces personnages:

Armand Mitte de Cheuvieres, marquis de Saint Chaumont et Montpezat, comte de Miolans, premier baron de Lionois et de Savois, seigneur de Piquecos, Lhonneur de Cos et Labofio et autres places   que Jeanne de BAR ne craint pas d'affronter.

J'ai trouvé quelques documents concernant cette famille 

https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_06PRV001020272#

http://www.logpateth.fr/blogpress/?p=203 vous découvrirez le personnage de Just Henry et de sa pauvre femme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Just-Henry_Mitte_de_Chevri%C3%A8res

qui concernent notamment, le frère d'Armand (Just Henry) et ses parents.

Alexandre de Castanier baron de Loubejac    

dans ce document https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54249107/f146.image.r=baron%20de%20loubejac?rk=150215;2

j'ai trouvé ceci:

1. "Antoine-Alexandre, qui fuit", je pense qu'il s'agit du Alexandre, seigneur de Loubéjac qui s'oppose à Jeanne de Bar. il n'est pas dans la liste de ceux qui ont abjuré en 1685.

 

à suivre, probablement...

J'ai une autre famille de BAR, seigneur de Villemade dans mes relevés...

 

Martine et Béatrice

 

 

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