Photographiant et relevant depuis quelques temps des notaires de Montauban, je commence à faire connaissance avec quelques familles de la noblesse dans le Tarn et Garonne.
Je ne peux pas écrire l'histoire entière de ces familles, c'est un travail de spécialiste. Mais parfois, je peux saisir des petits moments de leur vie. A ce moment là, je m'imagine "petite souris" chez le notaire essaynt de comprendre ce qui se passe.
Ainsi en 1672, chez le notaire Joseph Ynard à Montauban (5 E 1799), j'avais trouvé le testament de Hélie de BAR, seigneur et baron de Lamothe et autres places.
Ce 9 mars 1672, Hélie de Bar est donc "gisant dans son lit à cause d'une blessure à la main et au bras droit".
Son testament permet de recomposer toute la famille en 1672
Hélie de BAR Parents
Frères et sœurs
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Son père Samuel de BAR est décédé et c'est Jeanne de BAR, sa mère qui est héritière de sa succession. |
Et c'est par hasard, dans un autre registre, un registre de Jacob Dumons (5 E 642) en 1676, que je retrouve Jeanne de Bar gérant la succession.
Il s'agit de la construction d'un moulin à chaussée sur l'Aveyron à Lamothe d'Ardus. Je ne sais pas s'il peut s'agir de ce moulin peint par Lucien Cadène.
J'avais commencé la transcription de la "Transaction entre dame Jeanne de Bar et messires de Saint Chaumont et de Loubejac" , j'ai fait quelques pages et j'ai vite appeler à la rescousse Béatrice (qui a corrigé ce que j'avais transcrit et fini les 3/4 du texte). Voici ce que ça donne:
Comme ainsi soit que dame Jeanne de Bar vefve (veuve) de messire Samuel de Bar, seigneur de Lagarde et de las Ausides en qualité dheritiere de messire helie de bar, seigneur et baron de camparnaut (Camparnaud), son père, ayant la justice haute, moyenne et basse de la seigneurie et baronnie de lamothe d’ardus avec le droit de faire iiCxxix bastir deux moulins a chaussée sur la riviere davairon (d’Aveyron), ont fait faire les provisions necessaires pour la construction dudit moulin de lamothe dardus (d’Ardus) et mesme en ont fait commencer le travail et que messire Armand mitte de cheuvieres, marquis de saint chaumont, et messire Alexandre de Castanier baron de loubejac pretendants avoir droit d’empecher la Construction dud moulin eussent fait faire deffences de la continuer en vertu dune ordonance du senechal de la presente ville de montauban du dixieme fevrier mil six cens soixante douze, contre laquelle ayant fait assigner a ses fins elle auroit fait lever lesdites deffences par appointement de deffaut du septieme fevrier mil six cens soixante treize et ensuite elle auroit fait commetre le sieur Beaute, sindic de la navigation par ordonnance de Monsieur Feydeau de brou Intendant de Guyenne du vingt septieme desdits mois et An, pour proceder a la verisfication de l’estat du lieu, Ce qu’ayant fait Il en auroit dressé son proces verbal le troisieme de mars suivant, et ledit seigneur de saint chaumont sestant pourveu en retracteman dudit appointement de deffaut Il en auroit este deboutte par autres appointement dudit senechal du vingt quatrieme du mesme mois Apres quoi le vingt huitieme page 3 du mois susdit ladite dame de Bar auroit estée assignée devant les officiers de la table de marbre de Thoulouse a la requeste du substitut de monsieur le procureur général en cassassion des procédures dudit sénéchal et devant lesdits officiers elle auroit demandé permission de continuer ledit travail, ce qui luy auroit esté permis par ordonnance du vingt neufviesme avril de ladite année et ledit seigneur de Saint Chaumont, ayant rellevé appel au parlement de Thoulouse de ladite procedure du sénéchal et ayant fait assigner a ces fins ladite dame de Bar, il y auroit obtenu sur requeste une ordonnance portant renvoy en jugement et que ceppendant il seroit surcis a ladite construction ce qui auroit obligé ladite dame de Bar a anticiper en la chambre de l'Edit de Languedoc et monsieur le procureur général dudit parlement ayant présenté requeste pour intervenir en l'instance et en cassation de l'exploit d'assignation donnée en ladite chambre, ladite dame de Bar auroit esté assignée a ces fins audit parlement ou elle se seroit despartie de ladite anticipation et auroit demandé le déboutement dudit appel avec despans, domages et intherests contre ledit seigneur de Saint Chaumont qui estoit adherant a la requeste de monsieur le procureur général. Sur quoy par arrest dudit parlement du septiesme
page 4 aoust mil six cens soixante treize, l'exploit d'assignation donné en ladite chambre auroit esté cassé avec tout ce qui sen seroit ensuivy. Et au pricipal, les parties auroient esté reiglées a bailler par escript et ceppendant il auroit esté permis a ladite dame de Bar de continuer ledit bastiment a la charge de bailler cautions de desmolir sy ainsy en estoit ordonné. Avant lequel arrest, ledit seigneur de Saint Chaumont auroit fait signisfier a ladite dame de Bar des letres du grand seau du vingt septiesme juillet audit an mil six cens soixante treize en reiglement des juges entre ledit parlement et ladite chambre, et par arrest du conseil du vingt troisiesme octobre audit an mil six cens soixante treize, les parties auroient esté renvoyées audit parlement pour y proceder comme elles auroient peu faire avant ledit arrest dudit mois d'aoust gvic (1600) soixante treize et ladite dame de Bar auroit impetré des letres audit parlement contre ledit sieur de Loubejac, tendantes a ce que sans avoir esgard audit appel les appointements dudit sénéchal et l'ordonnance de ladite table de marbre feussent executées et ledit seigneur de Saint Chaumont auroit présenté requeste en cassation du procès verbal du sindic de la navigation et ledit sindic auroit demandé page 5 par autre requeste destre joinct en l'instance et que desfences feussent faites a ladite dame de Bar de bastir ledit moulin sans permission du Roy. Sur touttes lesquelles fins par arrest du seictziesme avril mil six cens soixante quatorze, il auroit esté ordonné que les parties bailleroient par escript et que cependant il estoit permis a ladite dame de Bar de faire bastir ledit moulin a la charge de bailler cautions de le desmolir le cas y escheant. Auquel procès ladite dame de Bar disoit pour fonder sa prétention que le sieur Bernard de Lavilatte avoit acquis autresfois du conte d'Armaignac par contrat du dix septiesme aoust mille quatre cens quarante six la seigneurie de Lamothe d'Ardus avec ses dépendances et par express xxxxxxx les susdits deux moulins qui estoient allors en nature et que par autre contrat du doutziesme avril mil six cens trente huit, ledit sieur de Camparnaut, son père, avoit acquis ladite seigneurie et le droit des susditz deux moulins du sieur François de Lentillac, successeur dudit de Lavillatte qui en avoit rendu hommage devant monsieur le chancelier le vingt cinquiesme fevrier mil quatre cens cinquante quatre et ladite dame de Bar en avoit aussy rendu hommage page 6 le seictziesme janvier mil six cens soixante cinq et en suitte auroit baillé son denombrement dans lequel elle auroit compris la faculté de bastir lesdits deux moulins sur ladite rivière dont il y en avoit encore d'anciennes masures et que d'ailleurs ayant la justice haute, moyenne et basse dudit lieu. Et la construction par elle commencée dudit moulin de Lamothe d'Ardus ne pouvant porter aucun préjudice a la navigation comme il parressoit par le procez verbal de vérisfication, il n'y avoit pas lieu de luy disputer son droit de moulin et ledit seigneur de Saint Chaumont disoit au contraire que par transaction du dixseptiesme octobre mil six cens soixante dix, il avoit esté maintenu en la moittié de la justice de la terre de Cos de laquelle la baronnie de Lamothe d'Ardus faisoit une partie et qu'il avoit esté convenu du partage de la justice de ladite terre de Cos a le réserve de la justice sur la dite rivière laquelle resteroit indecise entre les conseigneurs de ladite terre de Cos dont ladite dame et ledit seigneur de Loubejac estoient du nombre sans quil eust esté faite mention dudit moulin ou de la faculté de le faire bastir. Laquelle ne pouvoit pas estre prétendue sous pretexte dudit achapt de mil quatre cens quarante six ou desdits hommages page 7 et denombrements d'autant que ledit achapt de mil quatre cens quarante six n'avoit pas esté remis en bonne forme et ne justisfie pas du droit de bastir ledit moulin puisqu'on avoit vendu un droit qu'on n'avoit pas qu'il ne s'agissoit pas au procez du moulin de Cos. C'est pourquoy on n'alleguoit pas des exceptions au contraires et que ledit hommage de mil quatre cens cinquante quatre ne pouvoit pas venir en aucune considération a cause quil n'avoit pas esté suivy d'aucun denombrement et que l'hommage et le dénombrement de mil six cens soixante cinq ne pouvoient pas non plus estre considérés comme estans nouveaux et renduz en desseing d'acquerir un nouveau droit. Outre que faisans mention des masures desdits deux moulins cestoit une marque quil ny en avoit pas et que ledit titre n'avoit pas esté suivy de possession ou que du moins elle avoit esté interrompue puisqu'on les avoit desmolis et que puis quil avoit la moistié de la justice sur ladite rivière on n'avoit peu (pu) bastir ledit moulin sans son consentement. Outre que despuis qu'elle estoit navigeable ce que nestoit que despuis quarante années on n'avoit peu le bastir sans permission du roy ce qui estoit rellevé avec raison page 5 par ledit sindic et que pour touttes ses raisons la desmolition en devoit estre faite a quoy ledit sieur de Loubejac insistoit de mesme et ladite dame répliquoit que l'extrait dudit achapt de mil quatre cens quarante six estoit en bonne forme et quil ny pouvoit pas avoir meilleur titre que celluy là attendu la qualité du vendeur qui estoit le comte d'Armaignac lequel avoit tout droit de vendre et que lesdits hommages des mil quatre cens cinquante quatre et mil six cens soixante cinq suffisoient pour justisfier du droit et mesme de la possession, d'autant plus qu'elle n'avoit pas esté interrompue par une possession contraire et que la ruyne dudit moulin nestoit venue que des guerres civilles et de la longueur du temps c'est pourquoy le droit qu'elle avoit de les bastir estoit inconstestable et les despans qui luy avoient esté adjugé ensemble ceux quelle avoit exposés despuis ladite adjudication et les domages et intherestz qu'elle avoit soufferte tant a cause du trouble que luy avoit esté fait que du desperissement des matheriaux luy devoient estre payés a quoy les autres parties faisoient diverses répliques et les amis communs page 6 ayant voulleu porter touttes les parties a un accomodement elle auroient fait verisfier tout de nouveau le lieu ou estoit faite la construction dudit moulin de Lamothe d'Ardus et sur le rapport qui en feut fait les dites parties, par advis et conseil, seroient venues en accord comme sensuit : Pour ce est il que ce jourd'huy vingt quatriesme de mars mil six cens soixante seize, avant midy, a Montauban, regnant très chrestien prince Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, devant moy notaire et tesmoins bas nommés, constituée en personne ladite dame Jeanne de Bar, vefve dudit messire Samuel de Bar, vivant seigneur de Lagarde et de Las Ausides, demeurant ordinairement audit Montauban, d'une part, et monsieur maître Pierre Petit, advocat en la cour des aides et finances dudit Montauban, faisant pour ledit messire Armand Mitte de Cheuvieres, marquis de Saint Chaumont et Montpezat, comte de Miolans, premier baron de Lionois et de Savois, seigneur de Piquecos, Lhonneur de Cos et Labofio et autres places suivant la procuration expresse du vingt deuxiesme juin mil six cens soixante quinse, passée devant page 7 Roussel, notaire, que ledit sieur Petit a présentement remise devers moi dit notaire que l'ay incérée dans ma liasse courante et, ledit messire Alexandre de Castanier, seigneur et baron de Loubejac, d'autre. Lesquelles parties, de gré, entre elles intervenues réciproques stipulations et acceptations ont renoncé audit procès, circonstances et deppendances avec promesse de n'en faire plus aucune poursuitte et de n'en soy rien demander respectivement sous prétexte d'aucuns domages et intherests ou des despans cestant ladite dame de Bar despartie de la demande des despans qui luy avoient esté adjugés et de ceux qu'elle pourroit prétendre. Et au principal ont convenu que ladite dame de Bar et les siens jouiront a ladvenir dudit moulin de Lamothe d'Ardus quelle a fait bastir sur les masures mentionnées aux hommages des vingt cinquiesme fevrier mil quatre cens cinquante quatre et seictziesme janvier mil six cens soixante cinq et aux contrats d'achapt des dix septiesme aoust mil quatre cens quarante six et doutziesme aoust mil quatre cens trente huit comme ladite dame en estant la vraie propriétaire sans y pouvoir estre troublée par ledit sieur de Saint Chaumont ny par ledit sieur page baron de Loubejac ou leurs successeurs, directement ny indirectement sans préjudice des autres droits respectifs des parties reiglés par la transaction du dix septiesme octobre mil six cens soixante six ou des réservations mentionnées en icelle. Et a l'observation de ce dessus, lesdites parties, chacune comme les concerne, ont obligés, savoir : ledit sieur Petit les biens dudit sieur de Saint Chaumont, constituant, et les autres aux rigueurs de justice et l'ont juré. Présens François Custos et Guillaume Dumons, praticiens dudit Montauban, soubsignés avec les parties et moy notaire.
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C'est un peu long...
Je me suis arrêtée sur certains termes et personnages. Par exemple:
les officiers de la table de marbre: On pourrait dire que c'est le Tribunal Administratif de l'époque
http://lecahiertoulousain.free.fr/Folio/table_marbre.html
et ces personnages:
Armand Mitte de Cheuvieres, marquis de Saint Chaumont et Montpezat, comte de Miolans, premier baron de Lionois et de Savois, seigneur de Piquecos, Lhonneur de Cos et Labofio et autres places que Jeanne de BAR ne craint pas d'affronter.
J'ai trouvé quelques documents concernant cette famille
https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_06PRV001020272#
http://www.logpateth.fr/blogpress/?p=203 vous découvrirez le personnage de Just Henry et de sa pauvre femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Just-Henry_Mitte_de_Chevri%C3%A8res
qui concernent notamment, le frère d'Armand (Just Henry) et ses parents.
Alexandre de Castanier baron de Loubejac
dans ce document https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54249107/f146.image.r=baron%20de%20loubejac?rk=150215;2
j'ai trouvé ceci:
1. "Antoine-Alexandre, qui fuit", je pense qu'il s'agit du Alexandre, seigneur de Loubéjac qui s'oppose à Jeanne de Bar. il n'est pas dans la liste de ceux qui ont abjuré en 1685.
à suivre, probablement...
J'ai une autre famille de BAR, seigneur de Villemade dans mes relevés...
Martine et Béatrice