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Les coutumes de Villebrumier

Extraits du Mémoire sur les coutumes de Villebrumier

Par M. de Vacquié devant l’académie des sciences à Toulouse 1846

AD82  Br 913

Ces coutumes se composent de quatre-vingt-quatre articles assez confusément placés, et n’ayant souvent entre eux d’autre relation que la suite des numéros d’ordre (…). Ces coutumes furent passées en juin 1268.

Pierre de Lombaresse, seigneur de Villebrumier, les accorda pour lui et ses successeurs .

Article 1.  Toutes contestations et procès devaient être jugés par le seigneur, son juge, ou ses consuls ; s’ils étaient de nature à requérir l’expérience d’un homme éclairé, on devait s’entendre pour le choix d’un assesseur.

Article2. Toute personne venant s’établir à Villebrumier, devait recevoir du seigneur un terrain pour bâtir une maison, pour planter un jardin et une vigne, et pour créer une prairie ; le tout sous une redevance annuelle payable à la sainte Marthe (à la festa de Martrou), de quatorze deniers  pour le tout.

Article3. Les autres terres qu’on défricherait, devaient au seigneur le neuvième de tous les produits, sauf ceux des autres fruitiers qui appartenaient aux feudataires.

Artcle4. L’amende pour le défaut de payement de cens est de quatre deniers tolzas pour chaque année, sans préjudice du payement des arrérages

Article 5. Si les habitants veulent mettre en prés, ou en vignes, les terres qu’ils prennent au neuvième, le seigneur doit en donner d’autres, selon leur besoin, à la bonne foi

Article6. Quant aux terres déjà en culture, et que le seigneur voulait point garder à sa main (no retendria à sa taûla), celui-ci en avait le septième et la moitié des noix.

Article 7. Le seigneur donne à la communauté les chemins, les places et les rues, les entrées et sorties, le tout à la connaissance  de quatre prudhommes de la ville.

Article8. Les habitants peuvent vendre, donner et hypothéquer à toutes personnes ; le seigneur a un denier sur chaque sol de vente, et une maille sur chaque sol d’hypothèque.

Article 9. Ils peuvent quitter la ville et aller s’établir où ils voudront avec tous leurs biens, pourvu qu’ils aient payé leurs dettes

Article 10. S’ils tiennent un fief du seigneur, ils ne devront pas cesser d’acquitter, ou faire acquitter leurs devoirs seigneuriaux, malgré leur éloignement

Article 11. Pour que le seigneur ne puisse rien perdre de ses droits, on ne laissera établir, ni dans la ville, ni dans la seigneurie aucune nouvelle servitude

Article 12. Si le seigneur acquérait de nouvelles terres, dans la distance d’une lieue de Villebrumier, les habitants auraient le droit de les prendre au neuvième ou au septième, selon qu’elles seraient en friche ou cultivées.

Article 13. le seigneur a donné à la communauté, dans toute l’étendue de sa terre, pour en jouir convenablement, les herbes, les feuilles, la dépaissance des eaux.

Article14. La forge et l’aiguisage des outils aratoires sont un droit du seigneur ; il doit avoir un forgeron habile, le tout selon les us et coutumes de Villemur

Article 15. La communauté doit avoir des gardes pour réprimer tous les délits ruraux ; et elle doit avoir la moitié des amendes ; ces amendes, indépendamment de doubles dommages vis-à-vis du plaignant, sont de douze sols et dix deniers de Toulouse, si le délit a eu lieu pendant la nuit, dans un jardin, une vigne ou des blés, ou dans une prairie, depuis le commencement du mois de mars jusqu’à la mi-août, fête de l’Assomption

Jusqu’ici, Messieurs, toutes ces dispositions peuvent paraître assez raisonnables ; mais voici qui l’est beaucoup moins :

Article16. Tout homme que le seigneur a acheté, ou qu’il achètera à l’avenir, doit lui rester sien, sans que la franchise de la ville puisse rendre la liberté à cet homme. _ Mais tous ceux qui sont francs et libres doivent rester  tels.

Article 17,18. A moins de crime ou de forfait, les gens offrant des garanties ne doivent être arrêtés ni emprisonnés ; les prévenus doivent être jugés à Villebrumier

Article 19. Le seigneur peut reprendre les terres par lui données, si on les laissait pendant trois ans sans culture

Article 20, 21. A quatorze ans accomplis, on peut faire un testament et disposer de tous ses biens ; et le dernier testament doit être ferme et stable à toujours.   

Article 22. Tous les biens de l’intestat, les dettes payées, doivent appartenir aux enfants, s’il y en a ; s’il n’en existe pas, aux parents ; à défaut de ceux-ci, à la veuve pour un tiers, au seigneur pour un tiers, le dernier tiers devant être employé pour l’amour de Dieu et l’âme du défunt ; à défaut de veuve, le seigneur a deux tiers. On donne aux héritiers un délai d’an et jour pour se représenter.

Article 23. le seigneur a deux sols sis deniers pour toute action intentée devant lui ; mais si le débiteur paye dans la huitaine, et que le seigneur en soit infromé, ce droit ne lui est pas dû

Article 24. Le seigneur concède cinq séterées de terre, aux lieux marqués, pour servir de foirail et de place ; néanmoins, s’ils lui devenaient  nécessaires pour l’établissement de nouvelles maisons, il pourrait les reprendre, mais à la charge de les remplacer

Article 25. Le seigneur autorise les boucheries ; il doit avoir une des jambes de derrière, coupée à la première jointure, des cochons et truies, et la langue des bœufs et des vaches

Article26. Il autorise aussi les boulangers, qui doivent vendre le pain suivant le cours du blé, et donner tous les quinze jours, au seigneur,  un pain de la valeur d’une maille toulousaine.

Article 27. Les cabaretiers doivent se servir des mesures établies par le seigneur et les consuls, et achever de vendre chaque tonneau au prix-crié, à peine de cinq sols d’amende

Articles 28,29. Les détenteurs de fausses mesures, de faux poids ou d’aunes courtes, sont punis d’une amende de six sols ; et de cinq sols, s’ils ne s’en servent que pour vendre l’huile ou le sel

Article30. Les consuls doivent marquer les mesures de leur sceau ; le seigneur et son juge peuvent les visiter tous les mois sans l’assistance des consuls

Article 31. Le coupable de vol doit aller d’une porte de la ville à l’autre portant au cou la choses volée, ou payer une amende de vingt sols tolzas, sans préjudice des dommages

Article 32. Pour la récidive, le voleur doit être puni corporellement et pécuniairement au gré du seigneur

Article 33. les biens du condamné à mort sont confisqués au profit du seigneur, sauf le payement des dettes et du douaire des femmes

Article34. Les coups avec la main ou le pied, s’il y a une plainte portée, sont punis d’une amende de six deniers ; s’il y avait effusion de sang, l’amende serait de cinq sols

Article 35. Si l’effusion de sang a été produite par un coup de pierre,  de bâton, de couteau, ou autre instrument, et qu’il y ait plainte portée, l’amende est de quinze sols

Article 36. si le plaignant ne peut prouver le fait, il doit deux sols six deniers d’amende et les dépens

Article 37. L’action de tirer le couteau, ou une autre arme, est punie d’une amende de quinze sols

Article 38. Le coupable d’homicide était puni à la volonté du seigneur, et tous ses biens étaient confisqués

Article 39. On était admis à la liberté sous caution, ou sous le serment qu’on était hors d’état de la fournir, pourvu qu’il ne fût pas question d’un crime

Article 40. Voici une disposition peu édifiante, mais quelque chose d’analogue avait lieu dans plusieurs autres localités : l’homme et la femme coupables d’adultère, devaient courir nus d’une porte de la ville à l’autre ; il est vrai qu’ils pouvaient racheter cette ignominie par une somme de trente sols.

homme adultère

Article 41. Les cautions devaient être de la ville ou de la seigneurie

Article 42. Pour l’infraction aux bans du seigneurs, cinq sols d’amende

Article 43. pour l’enlèvement des bornes, vingt sols d’amende

(…)

Article 50. Le port de  Villebrumier appartient au seigneur, qui doit le tenir en bon état, fourni d’une barque et d’un nautonier

Article 51. Pour le passage au port d’une charrue, par an, une quarterée, moitié blé, moitié méteil, et six deniers ; pour les simples journaliers moitié moins

Article 52. Les familles quin’avaient point à aller travailler au-delà du Tarn, devaient passer pour deux deniers par an

Article 53. Les métiviers doivent pour leur passage de tout l’été, une pugnère, moitié blé, moitié méteil

Article 54. Il n’est rien dû pour le passage de ceux qui viennent pour un baptème, des noces, un enterrement, voir un malade ou leurs amis, ou porter un présent. (Je n’ai pas besoin de faire observer qu’aujourd’hui, au port de Villebrumier, les choses se passent d’une façon beaucoup moins libérales)

Articles 55, 56, 57. La chasse aux lapins est permise, mais hors des terres du seigneur : si on la fait chez autrui, sans la permission du maître, on doit payer une amende de deux sols six deniers pour chaque lapin ; tout le monde peut établir des clapiers

Article 58. Le rivage du Tarn est franc pour le chargement du blé et du vin

Article 59. Les pêcheurs avec barques doivent au seigneur une redevance annuelle de six deniers, plus le quart du poisson qu’ils prendront

Article 60. ceux à qui le seigneur demande caution, doivent avoir un jour et une nuit pour se consulter

Article 61. Les viandes malsaines doivent être confisquées, et le boucher condamné à dix sols six deniers d’amende

Article 62. Le marché doit se tenir  tous les jeudis, et tous achats et ventes faits par les habitants sont exempts de droits.

Article 63. Quant aux étrangers, vendant ou achetant du bétail, ils payent un droit fixe de quatre deniers tolzas au seigneur, et en  outre pour cheval, jument, mule ou mulet, deux deniers ; bœuf, vache, âne, ânesse, une maille toulousaine ; cochon, truie, une maille melgorienne (du comté de Mergueil, aujourd’hui Mauguio, Hérault) ; chaque douzaine de moutons, brebis, ou boucs, un denier.

Article 64. pour chaque cuir de veau, de vache, de cheval, de jument, de cerf, de biche, d’âne, d’ânesse, une maille melgorienne

Article 65. pour la douzaine complète de peaux de mouton, de brebis, de chèvres, de boucs, un denier

Article 66. Tout mercier étranger venant un jour de marché ou de foire, doit payer une maille melgorienne

Articles 67,68. Les marchands d’étoffes de laine ou de toile, un denier par chargement ; mais il n’est rien dû pour la vente de toiles de ménage

Article 69. il est dû au seigneur une maille melgorienne pour l’exportation de chaque charge de vin, ou septier de sel ou de blé ; chaque tonneau arrivant par eau, doit un denier pour le rivage

Article 70. pour chaque charge de blé, de vin ou de sel , vendus par un étranger, une maille melgorienne

Article 71,72. Les sabotiers et forgerons étrangers, une maille toulousaine

(…)

Article 77. Toute personne qui en aura appelé une autre : pourrie, bouche puante (bocca pudra), fou, parjure, adultère, sans pouvoir le prouver sera puni de cinq sols d’amende

Article 78. Chacun peut faire cuire son pain dans sa maison, mais il ne peut cuire celui des autres au préjudice du four banal du seigneur

Article 79. Les étrangers venant vendre du chanvre, payent au seigneur un cer ; apparemment  un petit paquet de leur marchandise ; nous ne connaissons pas au moins de monnaie de ce nom

Article81. Que nul  ne puisse être dépossédé de ses biens, sans un jugement de la cour du seigneur et des consuls

Article82. Le seigneur veut et octroie que ces coutumes, usages et libertés, soient rédigés par écrit et observés de bonne foi

Article 83. Le seigneur, la main droite sur l’Evangile, en a juré l’observation

 

Plus de trois siècles après leur octroi, et le 19 août 1746, devant la porte du château de Villebrumier , se trouvèrent les consuls, trois notaires, et une infinité de témoins , d’une part

D’autre part, s’y trouva aussi le procureur fondé du seigneur, Marie Dubosquet, dont la famille subsiste encore, et de Françoise dame de Grimaud sa femme qui lui avait apporté cette belle terre ; ils sont qualifiés de seigneurs et barons de Verlhac, Montagaillard, Lamothe, Veilhes, Benac et Braconac, forts belles terres assurément, et qui représentent aujourd’hui de grandes valeurs.

On reconnut tous les droits des seigneurs, mari et femme ; Ils jurèrent à leur tour de conserver tous les privilèges, et notamment de maintenir les consuls dans le droit et faculté, auquel il parait qu’ils tenaient beaucoup, de porter livrée et chaperon consulaires.

 

 maille melgorienne   http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-medievale/Le-denier-de-Melgueil.html

 

 

 

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