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Scindicat pour les manans et habitans du lieu de Garies
L'an mil cinq cens quatre vingtz sept et le quatorziesme jour du mois de octobre après midy dans le lieu de Garies, dioceze de Montaulban en la viscompté de Lisle Jordan, dioceze Dar...ac, audevant lesglise du dit lieu, pardevant moy, notaire royal soubzsigné, et présens les tesmoingz bas nommés sont esté présens en personne Jehannot Dirat, Cosme Gendre et Dominique Bouc, consulz dudit lieu ou estoint assemblés et convoqués Guilhaume Roques, Dominique Faure, Jehan Coloujou, Anthoine Cabirol, Blaize Paissie, Jehan Clermont, Jehan Petit Dhirat, François Ganis, Bernard Faure, Pierre Cabaniel, François Bezinhac, Jehan Castella dict Bonnette, Guilhaume Roques, Jehan Roques, Jammes Ardizan faisant le plus grand nombre des habitantz dudit lieu ausquelz par lesdits consulz dudit lieu a esté remonstré comme le setziesme jour de juing dernier ledit lieu, comme leur est notoire, seroit esté surprins et envahi par les hérétiques, ennemis du roy, et icelluy tenu soubz leur puissance jusques environ demy mois de septembre dernier y ayans pendens ledit temps faict exécuté tous actes dostillitté et envers lesdits pouvres habitans a leur acoustume commis
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et executé toutes les cruaulté quilz ont peu advizer et exergittés comme sont murtres, pilheries, sacaigement et ransonnemens, estans reduitz aujourd'huy a telle extrémitté que la plus grand partie desditz habitantz sont esté constraintz avec leurs familhes quitter et abandonner leurs maisons et aller mandier par my le pais le pain pour Dieu bien que, par la grace de Dieu ayde, faveur? et secours de leurs bons voisins et amis qui cestantz assemblés en grand nombre et soubz la faveur? de Noble Mathelin de Luppe, coseigneur dudit Garies, qui ayant sa maison a ung get d'arquebuzade dudit lieu ny auroit rien espargné de ses moyens a l'entretenement de ladite assemblée. Pour raison de quoy et exploictz commis et executés en son endroit par les ennemis se seroit grandement ressenteu comme eulx des pertes, foulles (folles) despances et domages auroint contraintz lesdits ennemis quitter les lieu au moyen de quoy ilz seroint esté remis en leurs maisons pilhées, saquaigées et ruinées ny ayant du tout laissé rien quest cause quilz n'ont moyen payer les arréraiges des deniers royaux ordinerement ny
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extraordinerement moingz a l'advenir a cause de leurs grandes pertes nont moyen paier ce sur eulx sera mis et impozé dauthoritté de sadite majesté. A ceste cause et affin de faire entendre leurs plainctes et dolléances a sadite majesté et la prier très humblement avoir pitié d'eulx et leurs familhes, ce faisant la prie leur conceder don et remize des arrerages desdits deniers et exemption des impositions a ladvenir pour doutze ou quinze ans ou autre tel terme que bon luy semblera et luy plaira y ayant homme qui sen va en cour seroint en vollonté luy donner charge de poursuivre ledit don et remize a cesfins l' envera, luy entrer en obligation et promesse de ramboursement de tous fraiz qui par luy pour ceste esffait seront employés neanmoingz de luy payer ses peines et vacations. Et pour lassurance de ce luy bailher ou ne se voldroit contenter de leur obligation luy bailher cautions souffizantes requerant sur ce ladvis et oppignion desdits habitans. Lesquelz tous d'une commune voix,
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oppignion et accord seroint esté d'avis puisque il y avoit homme qui pour d'autres afferes aloict en cour que lesdits consulz luy debvoint donner charge de poursuivre ledit don et remize vers le roy, a ces fins quilz luy debvoint balher telle procuration quilz advizeront luy estre pour ce besoing et necessaire, faire donnation puissance de entrer en toutes les obligations quil appartiendra et besoing sera faire pour le ramboursement des fraiz quil conviendra expozer que pour le payement des peines et vacations de celluy qui prendra la charge de ladite poursuitte et relliefz des cautions qui luy seront bailhées, affecter, obliger et yppothequer pour ce faire leurs biens et de toute la communauté dudit lieu permettant de rellever de tout ensemble de tous dispens, domages et intérestz lesdits consulz. Lesquelz de tout ce dessus auroint requis acte par moy notaire leur estre retenut ce que ay octroyé faire ez présences de Jacques Goudin et Pierre Saint Saulvy de Monfaucon? habitantz qui comme les consulz ont dit ne scavoir escripre et de moy.
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