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suite famille Bayle ou Baille

Pour compléter l'article précédent sur Jacob Bayle, j'ai trouvé un contrat chez le notaire Jean Deiche qui permet d'obtenir des renseignements complémentaires sur sa famille.

Jean Charles en a fait une transcription:

Nous sommes le 4 mars 1640 à Montauban et c'est à partir de ce contrat que nous allons pouvoir reconstruire cette famille Bayle Baille.

 

 

DEICHÉ (Jean I), notaire de Montauban, minutes 1644-1645, f° 54 (v°) & ss., Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 375, PH/MCAS/COM/20200131.

 

Les annotations (mal lu, illisible, flou) renvoient aux parties floues

des photographies numériques qui ont servi

de support à cette transcription.

 

(...)

 

Transa(cti)on entre pierre barrau

bourgeois d une part, et jacob baille

anne de bayle, ynard et au(tr)es d( )au(tre)

 

Comme ainsin soit et dict a( )esté par les

parties soubz escriptes q(ue) feu jean seguy

faisant son testamant le( )treictzie(me) octobre

mil cinq cens soixante sept reteneue

par m(aîtr)e        (omission)

apres avoir faict divers legatz

a bonne, anne marie ]et[ jeanne

 

......................................................................................

 

lv /

 

et marthe de seguy ses filles

eust institue son her(itier) universel

et general bertrand seguy son filz

avec cette clause q(ue) au cas il

decederoit en pupillaritte ou sans

enfans il voulloit q(ue) sesd(its) biens et

hereditte vinssent et appartinsent a

sesd(ites) filles par esgalles portions

ou a leurs enfans si elles estoint

alors decedees en laquelle volonte

il seroit decedé survivant sesd(its)

enfans et filles apres lequel

deces seroint aussi decedeés

lesd(ites) anne ]et[ ]marthe[ /jeanne et marthe/ de

seguy survivant les d(its) bertrand

bonne et ]marthe[ marie quy

leur auroint succedes en leurs

legatz et autres droictz chacung

pour ung tiers laquelle bonne

de( )seguy feust mariee avec feu

joseph baille duq(ue)l mariage ont

esté procréés feus jacob baille

advocat, ysaac baille teinturier

susanne de baille quy feust

femme de m(aîtr)e david guy procur(eur),

et marie de baille femme de

m(aîtr)e jean ynard no(tai)re lequel

 

......................................................................

 

jacob baille ad(voc)at est decede sans

enfans et dud(it) ysaac baille

ont esté procrees m(aîtr)e jean baille

ministre jacob baille mar(chan)t et anne

de baille femme de m(aîtr)e pierre

brandouy no(tai)re, pareillem(ent) lad(ite)

marie de seguy feust mariee avec

(omission) rossaldi duq(ue)l mariage

feust procree marthe de rossaldi

femme de m(aîtr)e jean barbat aussi ministre

et de lad(ite) marthe a este procree

au(tr)e m(aîtr)e jean barbat aussi ministre

d autre part led(it) bertrand seguy

her(itier) gene(ral), seroit decedé sans

enfans environ le mois de juillet

m(il) vic vingt trois survivant lesd(its)

marthe( )de rossaldi. jacob. ysaac,

susanne, et marie de baille en

faveur desquelz la substitu(tion)

apposée au testament dud(it) feu

jean seguy leur ayeul se seroit

trouvée ouverte et veriffiée a

cause de quoy ils auroint

le vingt sixie(me) septembre aud(it)

an 1623 donne req(ue)te en la cour

de monsieur le sen(ech)al de querci

 

..............................................................

 

lvi

 

siege de m(on)tauban en ouverture de

lad(ite) substitution) et mainteneue des

biens et hereditte dud(it) feu jean segui

contre m(aîtr)e ysaac boulous procur(eur) en

lad(ite) cour et curateur donné a l( )hereditte

jassencte dud(it) feu bertrand seguy

ensemble contre feu mathieu

bourguet occupateur d une metterie

appellee de lerjac deppendant

de l( )hereditte dud(it) jean laquelle

req(ue)te feust presentee ju(di)cidament a

l instance de distribu(ti)on des biens

dud(it) feu bertrand segui quy

avoit este desja intentée par led(it)

boulous curateur et feust cy

avant procedé ausd(ites) instances qu( )yl

intervint sen(ten)ce le premier febvrier

mil vic vingt cinq par laquelle

la substitu(ti)on conteneue au

testamant dud(it) feu jean segui

dud(it) jour treictzie(me) aoust mil cinq

cens soixante sept auroit este

ouverte et veriffiée en faveur

desd(its) bailles et de rossaldi

par le predeces sans enfans

 

..................................................................

 

dud(it) bertrand segui lesquelz auroint

este maintenus en la possession et

jouissance de tous les biens et hereditte dud(it)

jean concistant principallem(en)t en lad(ite)

metterie de lerjac saulf les distractions

portees par lad(ite) sen(ten)ce, en consequance

de( )laquelle lesd(its) jean, jacob et

anne de baille enfans dud(it) ysaac,

ynard et autres sus nommes

treuvant une maison de lad(ite) hereditte

en nature assise dans la present

ville reue des clottes au(trement) du

college, ils l auroint vendeue

a( )damoyselle paulle de colom

femme de m(aîtr)e jacques dupin lieut(enant)

au sen(ech)al dud(it) mo(n)tauban pour la

somme de mille trois cens livres

et parce q(ue) les au(tr)es biens dud(it)

feu jean segui sont tous allienné(s)

et possedés par diverses personnes

nottamant lad(ite) metterie de

lerjac quy est presente(ment) possedde

par le sieur pierre barrau

bourgeois de la present ville ils

 

.............................................................

 

lvii

 

auroint donne req(ue)te en execu(ti)on de lad(ite)

sen(ten)ce maintenue desd(its) biens et

restitu(ti)on des fruictz en vertu de

laquelle ilz ont faict assigner

led(it) sieur barra en la cour dud(it)

sieur sen(ech)al pour l obliger au delaissem(ent)

de lad(ite) metterie lequel opposoit

qu( )il n( )en pouvoit estre despossede

q(ue) prealablem(ent) led(ite) sen(ten)ce en

ouverture de substitu(ti)on ne feust

executéé parce qu( )il se trouve

subrogé au lieu et place dud(it)

mathieu bourgues quy avoit

obtenu decret sur lad(ite) metterie

d( )authoritte de lad(ite) cour expedie

le dixiesme decembre mil six cens

vingt trois, et que d ailleurs

il estoit poursuivy par anne

de bourguet fille et her(itier)e dud(it)

mathieu quy luy demande aussi

delaissem(ent) de la mesme

metterie en lad(ite) cour. joint encore

q(ue) les biens dud(it) bourguet

se trouvant en distribu(ti)on en

 

...........................................................

 

icelle et cette metterie s()i trouvant comprinse

et indicquéé a cause de quoi il a

donne req(ue)te contre lad(ite) anne de

bourguet en jonction de lad(ite) instance de

distribu(ti)on et partant en cas lesd(its)

bailles, ynard et de guy auroint

rien a demander sur lad(ite) metterie

se doibvent joindre en lad(ite)

instance de distribu(ti)on des biens dud(it)

feu mathieu bourguet pour y

desduire leurs interestz et que

cependant il debvoit demeurer

paisible possesseur de lad(ite)

metterie sur quoi intervenant diversses

contesta(ti)ons entre parties pour

lesquelles esvitter de( )l( )advis

d( )aucuns leurs bons amis il a

este traicte & convenu accord

entre lesd(its) bailles guys et ynard

pour le regard de leurs prethentions

si q(u'i)l ne reste q(ue) d( )en passer

contract pour servir a( )futeure

 

............................................................

 

lviii

 

memoire a cause de( )quoy est

assavoir que au( )jourd( )huy

quatriesme du mois de mars

mil six cens quarente quatre

a montauban en quercy apres midy

regnant nostre souverain et tres c(hre)stien

prince louis quatorzie(me) par la grace de

dieu roi de france et de navarre

devant moy n(otaire) et en presence des

tesmoins bas nommes establis

en leurs personnes lesd(its) jacob

baille marchand tant pour luy

q(ue) pour led(it) m(aîtr)e jean baille ministre

son frere par leq(ue)l a promis f(air)e

ratiffier le present contract a peyne

de tous despens dom(m)age(s) et

interestz lad(ite) anne de baille

femme dud(it) brandouy no(tai)re,

m(aîtr)e gailhard olivier greffier

faisant pour lad(ite) damoyselle

marie de guy sa femme et pour

samuel de guy son beau frere

fils et her(itier)s de lad(ite) susanne

de baille leur mere ausquelz

 

...........................................................

 

promet aussi f(air)e ratiffier le present

sur mesme peyne et led(it) m(aîtr)e joseph

ynard no(tai)re fils et her(itier) de lad(ite) feue

marie de baille sa mere ]d une[ ]part[

les tous cohoirs benefficieres dud(it) feu

m(aîtr)e jacob baille advocat leur oncle

d une part et led(it) sieur pierre

barrau bourgeois dud(it) montauban

d autre part lesquelles parties de

leur bon gre pure et franche volonte

apres reciproques estipula(ti)ons et

accepta(ti)ons entr( )eux intervenues

ont dict et declaire estre

d accord pour renon(cer) de ce dessus

comme s( )ensuict premierem(ent)

qué lesd(its) proces cesseront et

prendront fin pour leur regard soubz

le bon plaisir de lad(ite) cour et

n( )en sera faicte aucune poursuitte de

part ni d( )autre a quoi renoncent

par expres et au principal

ont convenu et accorde que pour

tous droictz actions et prethentions

 

..........................................................

 

lix

 

q(ue) lesd(its) baille, gays et ynard

peuvent avoir et pretendre sur les

biens et hereditte dud(it) jean seguy

leur bisayeul en vertu de la

substitu(ti)on apposéé a sond(it) testamant

et autrem(ent) en quelque forme et

maniere q(ue) ce soit suivant la sen(tan)ce

dud(it) jour premier febvrier mil six

cens vingt cinq sans a cé

compendre cé qu( )ils ont retiré du

pris de la mai(s)on vendeue a lad(ite)

de colom damoiselle ny droictz

quy peuvent appartenir aud(it) sieur

barbat sur lesquels ny sur

le pris de lad(ite) maison et repara(ti)ons

faictes en icelle led(it) sieur barrau

ne pourra rien pretendre ni demander

ains les en tiendra quittes envers

et contre tous icelluy sieur

barrau payera ausd(its) bailles

guys et ynard la somme de

deux cens quarente livres t(ournoi)z

qu( )il a illec comptee et delivree

]ausd(its)[ scavoir aud(it) jacob baille

tant pour lui q(ue) pour sond(it) frere

 

...................................................................

 

]quarente[ ]huict[ /cinquante trois/ livres t(ournoi)z /six solz huict deniers/ a lad(ite) anne

de baille, vingt ]quatre[ six livres /treise solz quatre deniers/ aud(it)

olivier comme procede quatre vingtz

livres t(ournoi)z et aud(it) ynard pareilhe

somme de quatre vingtz livres par

chacung comptee et retiree ]pres[ en

piastre et douctzains present moy

not(air)e et tesmoings s( )en sont contentes

et chacung en ce q(ue) les concerne ont

quitte led(it) s(ieu)r barrau et moyenant

ce ils ont mis subrogé mettent

et subrogent com(m)e en tant que besoing

seroit font vente cession et transport

a perpetuite aud(it) s(ieu)r barrau ce

acceptant de tous les droictz actions

et prethentions qu( )il peuvent avoir

sur les biens et hereditte dud(it) feu jean

segui tant par vertu ]dud(it)[

de( )sond(it) testamant, sen(ten)ce ou au(tr)es

par quel tiltre et moyen q(ue) ce soit

pour les pouvoir prendre licquider

jouir et en disposer ainsin qu( )ilz

eussent faict ou peu faire consentant

qu( )a cest effect il face execucter

 

.............................................................

 

lx /

 

lad(ite) sen(tan)ce le subrogeant ausd(its) fine en

leurs droictz et instance sans qu( )ilz

soint tenus lui acister en cause

ny contribuer aux frais et

despens ny qu( )ils luy soint tenus

d aucuns garentie ny restitu(ti)on de

deniers a quoy led(it) s(ieu)r barrau a

par expres renoncé et renonce se

]cons[ contentant de la simple subroga(ti)on

qu( )il prend a ses perilz et fortunes

sans laquelle renoncia(ti)on expresse

ilz n( )eussent faicte la susd(ite)

subroga(ti)on et soubz les susd(ites)

condi(ti)ons lesd(its) bailles, olivier et

ynard se sont devestus desd(its)

droictz cedés et en ont in(ve)stu led(it)

s(ieu)r barrau par le bail de ce contract

auquel ont donne toute

plus grand valleue presente

et futeure et pour l( )observa(tion)

de ce contract et n( )y contrevenir

les parties contractantes tant qu( )a

chacung d eulx touche et le

concerne ont obligue leurs biens

presens et avenir q(ue) ont submis

 

............................................................

 

aux rigueurs de justice soubz deue

renoncia(ti)on et l ont jure presens

sieur jacques de caussade bourgeois

m(aîtr)e pierre olier procur(eur) aud(it) sen(ach)al

et jean requiem m(aîtr)e cotellier sines

avec lesd(its) /barrau/ jacob baille, olivier et

ynard lad(ite) anne de baille a dict

ne scavoir et moy       declairant

led(it) s(ieu)r barrau avoir retire le

proces deme(u)ré sur l ouverture de

lad(ite) substitu(ti)on devenu complet

 

Barrau      D olivier

 

De Ynard           Baille

 

  1. Olier

 

Requiem, p(rese)nt          Caussade, p(rese)nt

 

                      Deiché, n(otaire)

 

 

Voici un résumé de ce qui est contenu dans ce contrat.

Il y a un "isolé", c'est David Bayle

à suivre...

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M
une autre transcription de Jean-Charles: le testament de Joseph BAILLE trouvé chez Antoine FEUTRIE notaire à Montauban en 1604<br /> http://zerbania.chez.com/act_vrac_vr/Down_82/1604_Test_Baille_Joseph_Mtban.pdf<br />  
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