Pour compléter l'article précédent sur Jacob Bayle, j'ai trouvé un contrat chez le notaire Jean Deiche qui permet d'obtenir des renseignements complémentaires sur sa famille.
Jean Charles en a fait une transcription:
Nous sommes le 4 mars 1640 à Montauban et c'est à partir de ce contrat que nous allons pouvoir reconstruire cette famille Bayle Baille.
DEICHÉ (Jean I), notaire de Montauban, minutes 1644-1645, f° 54 (v°) & ss., Archives départementales de Tarn-et-Garonne, cote 5 E 375, PH/MCAS/COM/20200131.
Les annotations (mal lu, illisible, flou) renvoient aux parties floues des photographies numériques qui ont servi de support à cette transcription.
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Transa(cti)on entre pierre barrau bourgeois d une part, et jacob baille anne de bayle, ynard et au(tr)es d( )au(tre)
Comme ainsin soit et dict a( )esté par les parties soubz escriptes q(ue) feu jean seguy faisant son testamant le( )treictzie(me) octobre mil cinq cens soixante sept reteneue par m(aîtr)e (omission) apres avoir faict divers legatz a bonne, anne marie ]et[ jeanne
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et marthe de seguy ses filles eust institue son her(itier) universel et general bertrand seguy son filz avec cette clause q(ue) au cas il decederoit en pupillaritte ou sans enfans il voulloit q(ue) sesd(its) biens et hereditte vinssent et appartinsent a sesd(ites) filles par esgalles portions ou a leurs enfans si elles estoint alors decedees en laquelle volonte il seroit decedé survivant sesd(its) enfans et filles apres lequel deces seroint aussi decedeés lesd(ites) anne ]et[ ]marthe[ /jeanne et marthe/ de seguy survivant les d(its) bertrand bonne et ]marthe[ marie quy leur auroint succedes en leurs legatz et autres droictz chacung pour ung tiers laquelle bonne de( )seguy feust mariee avec feu joseph baille duq(ue)l mariage ont esté procréés feus jacob baille advocat, ysaac baille teinturier susanne de baille quy feust femme de m(aîtr)e david guy procur(eur), et marie de baille femme de m(aîtr)e jean ynard no(tai)re lequel
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jacob baille ad(voc)at est decede sans enfans et dud(it) ysaac baille ont esté procrees m(aîtr)e jean baille ministre jacob baille mar(chan)t et anne de baille femme de m(aîtr)e pierre brandouy no(tai)re, pareillem(ent) lad(ite) marie de seguy feust mariee avec (omission) rossaldi duq(ue)l mariage feust procree marthe de rossaldi femme de m(aîtr)e jean barbat aussi ministre et de lad(ite) marthe a este procree au(tr)e m(aîtr)e jean barbat aussi ministre d autre part led(it) bertrand seguy her(itier) gene(ral), seroit decedé sans enfans environ le mois de juillet m(il) vic vingt trois survivant lesd(its) marthe( )de rossaldi. jacob. ysaac, susanne, et marie de baille en faveur desquelz la substitu(tion) apposée au testament dud(it) feu jean seguy leur ayeul se seroit trouvée ouverte et veriffiée a cause de quoy ils auroint le vingt sixie(me) septembre aud(it) an 1623 donne req(ue)te en la cour de monsieur le sen(ech)al de querci
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siege de m(on)tauban en ouverture de lad(ite) substitution) et mainteneue des biens et hereditte dud(it) feu jean segui contre m(aîtr)e ysaac boulous procur(eur) en lad(ite) cour et curateur donné a l( )hereditte jassencte dud(it) feu bertrand seguy ensemble contre feu mathieu bourguet occupateur d une metterie appellee de lerjac deppendant de l( )hereditte dud(it) jean laquelle req(ue)te feust presentee ju(di)cidament a l instance de distribu(ti)on des biens dud(it) feu bertrand segui quy avoit este desja intentée par led(it) boulous curateur et feust cy avant procedé ausd(ites) instances qu( )yl intervint sen(ten)ce le premier febvrier mil vic vingt cinq par laquelle la substitu(ti)on conteneue au testamant dud(it) feu jean segui dud(it) jour treictzie(me) aoust mil cinq cens soixante sept auroit este ouverte et veriffiée en faveur desd(its) bailles et de rossaldi par le predeces sans enfans
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dud(it) bertrand segui lesquelz auroint este maintenus en la possession et jouissance de tous les biens et hereditte dud(it) jean concistant principallem(en)t en lad(ite) metterie de lerjac saulf les distractions portees par lad(ite) sen(ten)ce, en consequance de( )laquelle lesd(its) jean, jacob et anne de baille enfans dud(it) ysaac, ynard et autres sus nommes treuvant une maison de lad(ite) hereditte en nature assise dans la present ville reue des clottes au(trement) du college, ils l auroint vendeue a( )damoyselle paulle de colom femme de m(aîtr)e jacques dupin lieut(enant) au sen(ech)al dud(it) mo(n)tauban pour la somme de mille trois cens livres et parce q(ue) les au(tr)es biens dud(it) feu jean segui sont tous allienné(s) et possedés par diverses personnes nottamant lad(ite) metterie de lerjac quy est presente(ment) possedde par le sieur pierre barrau bourgeois de la present ville ils
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auroint donne req(ue)te en execu(ti)on de lad(ite) sen(ten)ce maintenue desd(its) biens et restitu(ti)on des fruictz en vertu de laquelle ilz ont faict assigner led(it) sieur barra en la cour dud(it) sieur sen(ech)al pour l obliger au delaissem(ent) de lad(ite) metterie lequel opposoit qu( )il n( )en pouvoit estre despossede q(ue) prealablem(ent) led(ite) sen(ten)ce en ouverture de substitu(ti)on ne feust executéé parce qu( )il se trouve subrogé au lieu et place dud(it) mathieu bourgues quy avoit obtenu decret sur lad(ite) metterie d( )authoritte de lad(ite) cour expedie le dixiesme decembre mil six cens vingt trois, et que d ailleurs il estoit poursuivy par anne de bourguet fille et her(itier)e dud(it) mathieu quy luy demande aussi delaissem(ent) de la mesme metterie en lad(ite) cour. joint encore q(ue) les biens dud(it) bourguet se trouvant en distribu(ti)on en
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icelle et cette metterie s()i trouvant comprinse et indicquéé a cause de quoi il a donne req(ue)te contre lad(ite) anne de bourguet en jonction de lad(ite) instance de distribu(ti)on et partant en cas lesd(its) bailles, ynard et de guy auroint rien a demander sur lad(ite) metterie se doibvent joindre en lad(ite) instance de distribu(ti)on des biens dud(it) feu mathieu bourguet pour y desduire leurs interestz et que cependant il debvoit demeurer paisible possesseur de lad(ite) metterie sur quoi intervenant diversses contesta(ti)ons entre parties pour lesquelles esvitter de( )l( )advis d( )aucuns leurs bons amis il a este traicte & convenu accord entre lesd(its) bailles guys et ynard pour le regard de leurs prethentions si q(u'i)l ne reste q(ue) d( )en passer contract pour servir a( )futeure
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memoire a cause de( )quoy est assavoir que au( )jourd( )huy quatriesme du mois de mars mil six cens quarente quatre a montauban en quercy apres midy regnant nostre souverain et tres c(hre)stien prince louis quatorzie(me) par la grace de dieu roi de france et de navarre devant moy n(otaire) et en presence des tesmoins bas nommes establis en leurs personnes lesd(its) jacob baille marchand tant pour luy q(ue) pour led(it) m(aîtr)e jean baille ministre son frere par leq(ue)l a promis f(air)e ratiffier le present contract a peyne de tous despens dom(m)age(s) et interestz lad(ite) anne de baille femme dud(it) brandouy no(tai)re, m(aîtr)e gailhard olivier greffier faisant pour lad(ite) damoyselle marie de guy sa femme et pour samuel de guy son beau frere fils et her(itier)s de lad(ite) susanne de baille leur mere ausquelz
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promet aussi f(air)e ratiffier le present sur mesme peyne et led(it) m(aîtr)e joseph ynard no(tai)re fils et her(itier) de lad(ite) feue marie de baille sa mere ]d une[ ]part[ les tous cohoirs benefficieres dud(it) feu m(aîtr)e jacob baille advocat leur oncle d une part et led(it) sieur pierre barrau bourgeois dud(it) montauban d autre part lesquelles parties de leur bon gre pure et franche volonte apres reciproques estipula(ti)ons et accepta(ti)ons entr( )eux intervenues ont dict et declaire estre d accord pour renon(cer) de ce dessus comme s( )ensuict premierem(ent) qué lesd(its) proces cesseront et prendront fin pour leur regard soubz le bon plaisir de lad(ite) cour et n( )en sera faicte aucune poursuitte de part ni d( )autre a quoi renoncent par expres et au principal ont convenu et accorde que pour tous droictz actions et prethentions
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q(ue) lesd(its) baille, gays et ynard peuvent avoir et pretendre sur les biens et hereditte dud(it) jean seguy leur bisayeul en vertu de la substitu(ti)on apposéé a sond(it) testamant et autrem(ent) en quelque forme et maniere q(ue) ce soit suivant la sen(tan)ce dud(it) jour premier febvrier mil six cens vingt cinq sans a cé compendre cé qu( )ils ont retiré du pris de la mai(s)on vendeue a lad(ite) de colom damoiselle ny droictz quy peuvent appartenir aud(it) sieur barbat sur lesquels ny sur le pris de lad(ite) maison et repara(ti)ons faictes en icelle led(it) sieur barrau ne pourra rien pretendre ni demander ains les en tiendra quittes envers et contre tous icelluy sieur barrau payera ausd(its) bailles guys et ynard la somme de deux cens quarente livres t(ournoi)z qu( )il a illec comptee et delivree ]ausd(its)[ scavoir aud(it) jacob baille tant pour lui q(ue) pour sond(it) frere
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]quarente[ ]huict[ /cinquante trois/ livres t(ournoi)z /six solz huict deniers/ a lad(ite) anne de baille, vingt ]quatre[ six livres /treise solz quatre deniers/ aud(it) olivier comme procede quatre vingtz livres t(ournoi)z et aud(it) ynard pareilhe somme de quatre vingtz livres par chacung comptee et retiree ]pres[ en piastre et douctzains present moy not(air)e et tesmoings s( )en sont contentes et chacung en ce q(ue) les concerne ont quitte led(it) s(ieu)r barrau et moyenant ce ils ont mis subrogé mettent et subrogent com(m)e en tant que besoing seroit font vente cession et transport a perpetuite aud(it) s(ieu)r barrau ce acceptant de tous les droictz actions et prethentions qu( )il peuvent avoir sur les biens et hereditte dud(it) feu jean segui tant par vertu ]dud(it)[ de( )sond(it) testamant, sen(ten)ce ou au(tr)es par quel tiltre et moyen q(ue) ce soit pour les pouvoir prendre licquider jouir et en disposer ainsin qu( )ilz eussent faict ou peu faire consentant qu( )a cest effect il face execucter
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lad(ite) sen(tan)ce le subrogeant ausd(its) fine en leurs droictz et instance sans qu( )ilz soint tenus lui acister en cause ny contribuer aux frais et despens ny qu( )ils luy soint tenus d aucuns garentie ny restitu(ti)on de deniers a quoy led(it) s(ieu)r barrau a par expres renoncé et renonce se ]cons[ contentant de la simple subroga(ti)on qu( )il prend a ses perilz et fortunes sans laquelle renoncia(ti)on expresse ilz n( )eussent faicte la susd(ite) subroga(ti)on et soubz les susd(ites) condi(ti)ons lesd(its) bailles, olivier et ynard se sont devestus desd(its) droictz cedés et en ont in(ve)stu led(it) s(ieu)r barrau par le bail de ce contract auquel ont donne toute plus grand valleue presente et futeure et pour l( )observa(tion) de ce contract et n( )y contrevenir les parties contractantes tant qu( )a chacung d eulx touche et le concerne ont obligue leurs biens presens et avenir q(ue) ont submis
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aux rigueurs de justice soubz deue renoncia(ti)on et l ont jure presens sieur jacques de caussade bourgeois m(aîtr)e pierre olier procur(eur) aud(it) sen(ach)al et jean requiem m(aîtr)e cotellier sines avec lesd(its) /barrau/ jacob baille, olivier et ynard lad(ite) anne de baille a dict ne scavoir et moy declairant led(it) s(ieu)r barrau avoir retire le proces deme(u)ré sur l ouverture de lad(ite) substitu(ti)on devenu complet
Barrau D olivier
De Ynard Baille
Requiem, p(rese)nt Caussade, p(rese)nt
Deiché, n(otaire) |
Voici un résumé de ce qui est contenu dans ce contrat.
Il y a un "isolé", c'est David Bayle