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Comme ainsin soit que André Mariette, tondeur de draps de la présante ville, eust contracté mariage avec Jeanne de Carrel le vingt deuxiesme novembre mil six cens cinquante quatre et que après la publication des bancz Jeanne de Tournon eust présanté requeste devant le séneschal de la présante ville en opposition envers ledit mariage et observation d'une préthendue promesse verballe qu'elle disoit luy avoir esté faicte par ledict Mariette et qu'an préjudice de ceste instance civille la dicte de Tournon ayant porté plainte devant monsieur le juge criminel supposant avoir esté rendue ensainte des oeuvres dudit Mariette, icelluy auroit esté constitué prisonnier et en suitte donné requeste en ladite juridiction civille en cassation dudict emprisonnemant
page 2 et procédure criminelle et en relaxe diffinitif des fins et conclusions contre luy prinses desnyant formellement d'avoir faicte aucune promesse de mariage a la dicte de Tournon ny eu aucune frécantation et cohabitation avec icelle et moingz l'avoir rendue ensainte. Surquoy après que la cause auroit esté rettenue en la juridiction civille, sentence y auroit esté rendue le (blanc) portant qu'avant dire droit sur les fins des parties, elles seroint confrontées entre elles pour ce faict estre ordonné ce quil appartiendroit despans réservés de laquelle ledict Mariette vouloit rellepver appel disant avoir esté greué en ce que ledict sénéchal n'avoit cassé les procédures criminelles par incompétance et indeu recours ne l'avoir relaxé des fins contre luy prinses
page 3 et codempné la dicte de Tournon en l'amande pour la calomnie et fauxce accusation. Laquelle de Tournon se voyant en estat de ne pouvoir pas justisfier les faictz par elle advancés et estant en volonté de déclairer que le dict Mariette estoit inossant et immune d'iceux a la charge quil renoncat a toutes prethentions et despans, domaiges et inthérests, les parties, pour arrester le cours dudict procès, sont venues en accord comme sensuit : pour ce est il que aujourdhuy seitziesme du mois de janvier mil six cens cinquante cinq, regnant notre très chrestien prince Louis quatorziesme, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à Montauban, après midy, pardevant moy, notaire royal, et présans les tesmoingz bas nommés, dans la maison d'habitation de monsieur maître Estienne de Crunel, docteur et advocat, establys en leurs personnes
page 4 le dit André Mariette, tondeur de draps de la présante ville, d'une part, et ladicte Jeanne de Tournon, majeure de vingt cinq ans, ainsin qu'elle a affirmé avec seremant, d'autre part. Lesquelles parties de leur gré, franche et libre vollonté, dol et fraude cessant, soubz réciproques estipulations et acceptations, ont renoncé au dict procès, circonstances et deppendances pour n'en estre cy après faicte poursuitte directemant ny indirectemant soubz quel pretexte ni occasion que ce soit. Et au principal la dicte de Tournon a déclairé que le dict Mariette est inossant et immune des faictz de l'accusation qu'elle a intentée contre luy, de laquelle elle se despart et désiste pour n'en estre cy après faicte aucune poursuitte ensemble de l'opposition par elle formée a l'accomplissemant du mariage dudict Mariette
page 5 avec la dicte de Carrel, consantant qu'icelluy Mariette demeure deschargé de ladite accusation, promettant pour ce regard prester tous les consantemans necessaires et en fournir telles procurations dont il sera besoing, donnant, la dicte de Tournon, pouvoir a maître Jean Mila, son procureur, de prester tous consantemans necessaires au relaxe du dict Mariette. Et, moyenant ce, ledict Mariette a renoncé a toutes prétentions de despans, domaiges et intheretz contre ladite de Tournon a raison de la susdicte accusation. Et générallemant, les dictes parties, pour raison de ce dessus, se sont respectivemant quittées l'un a l'autre, promettans ne ce rien demander ny souffrir leur estre demandé a peyne de tous despans, domaiges et intheretz. Et pour l'observation de tout ce dessus, les dictes parties respectivemant obligent leurs biens presans et advenir
page 6 que ont soubmis a toutes rigueurs de justice et l'ont juré avec deue renontiation. Présans messieurs maîtres Estienne Crunel (et) Michel Leclerc, docteurs et advocats en la cour, \maîtres/ Jean Regis et Jean Mila, procureurs, le sieur Estienne Bousquet, marchant de ladite ville, soubzsignés avec ledit Mariette. Ladicte de Tournon ne sait escrire et moy notaire. Signatures
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