• André MARIETTE

    registres du Consistoire en ligne AD82

     

    Le 17 janvier 1654, André Mariette épousait Jeanne Carrel. 

    Claudie écrivait en note ceci:   vue 46/185
    année 1654

    célébré le 10

    entre André MARIETTE et Jeanne 
    de CARREL filhe de feu Jean fiancés le 
    22 novembre achevées le 17 janvie
    étant pour épouser après opposition 

    Nous sommes plusieurs dans le groupe à nous intéresser pour nos généalogies familiales à cette famille Mariette.

    Pour le moment, je ne pense pas que nous ayons trouvé le registre dans lequel figurerait ce contrat de mariage. "Mes  Mariette" sont plus anciens, dans le secteur entre Villemur et Montauban. Ce sont des foulons ou des tondeurs de draps.

    Un contrat, découvert au hasard dans un registre de Jacques Rigaud en 1661:

     

    Jacques RIGAUD 5 E 1281

     

     

    Il nous  apprend que le métier d'André Mariette: maître tondeur de draps à Montauban et que son épouse Jeanne Carrel est décédée. Jeanne Carrel est fille de Jean et de Guillaumette Molinou. Elle a une soeur Paule qui a épousé Pierre Calvet. C'est un contrat concernant deux maisons à Villebourbon appartenant de son vivant à Jean Carrel dont les deux soeurs sont héritières.  

     

    Mais c'est dans un autre registre que j'ai trouvé une autre petite histoire concernant cet André Mariette. 

    Nous sommes alors en 1655, dans un registre de Joseph Ynard (5 E 1777). J'ai envoyé le contrat à Béatrice (c'est toujours à elle que je les envoie pour la ralentir dans ses relevés, on n'arrive pas à suivre son rythme pour les photos) et voici sa transcription:

     

    Comme ainsin soit que André Mariette,
    tondeur de draps de la présante ville, eust
    contracté mariage avec Jeanne de Carrel
    le vingt deuxiesme novembre mil six cens
    cinquante quatre et que après la publication
    des bancz Jeanne de Tournon eust présanté
    requeste devant le séneschal de la présante
    ville en opposition envers ledit
    mariage et observation d'une préthendue
    promesse verballe qu'elle disoit luy avoir
    esté faicte par ledict Mariette et qu'an
    préjudice de ceste instance civille la dicte
    de Tournon ayant porté plainte devant monsieur
    le juge criminel supposant avoir esté
    rendue ensainte des oeuvres dudit Mariette,
    icelluy auroit esté constitué prisonnier et
    en suitte donné requeste en ladite juridiction
    civille en cassation dudict emprisonnemant

    page 2
    et procédure criminelle et en relaxe
    diffinitif des fins et conclusions contre luy
    prinses desnyant formellement d'avoir faicte
    aucune promesse de mariage a la dicte de
    Tournon ny eu aucune frécantation et cohabitation
    avec icelle et moingz l'avoir rendue
    ensainte. Surquoy après que la cause auroit
    esté rettenue en la juridiction civille, sentence
    y auroit esté rendue le (blanc)
    portant qu'avant dire droit sur les fins des 
    parties, elles seroint confrontées entre elles
    pour ce faict estre ordonné ce quil appartiendroit
    despans réservés de laquelle ledict Mariette
    vouloit rellepver appel disant avoir
    esté greué en ce que ledict sénéchal n'avoit
    cassé les procédures criminelles par
    incompétance et indeu recours ne l'avoir
    relaxé des fins contre luy prinses

    page 3
    et codempné la dicte de Tournon en l'amande
    pour la calomnie et fauxce accusation.
    Laquelle de Tournon se voyant en estat de
    ne pouvoir pas justisfier les faictz par elle
    advancés et estant en volonté de déclairer
    que le dict Mariette estoit inossant et immune
    d'iceux a la charge quil renoncat a toutes
    prethentions et despans, domaiges et inthérests,
    les parties, pour arrester le cours dudict
    procès, sont venues en accord comme sensuit :
    pour ce est il que aujourdhuy seitziesme
    du mois de janvier mil six cens cinquante
    cinq, regnant notre très chrestien prince Louis
    quatorziesme, par la grace de Dieu, roy de 
    France et de Navarre, à Montauban, après midy,
    pardevant moy, notaire royal, et présans les
    tesmoingz bas nommés, dans la maison
    d'habitation de monsieur maître Estienne de Crunel, docteur
    et advocat, establys en leurs personnes

    page 4
    le dit André Mariette, tondeur de draps 
    de la présante ville, d'une part, et ladicte 
    Jeanne de Tournon, majeure de vingt cinq 
    ans, ainsin qu'elle a affirmé avec seremant,
    d'autre part. Lesquelles parties de leur
    gré, franche et libre vollonté, dol et fraude
    cessant, soubz réciproques estipulations et
    acceptations, ont renoncé au dict procès,
    circonstances et deppendances pour n'en
    estre cy après faicte poursuitte directemant
    ny indirectemant soubz quel pretexte ni
    occasion que ce soit. Et au principal
    la dicte de Tournon a déclairé que le dict
    Mariette est inossant et immune des faictz
    de l'accusation qu'elle a intentée contre luy,
    de laquelle elle se despart et désiste pour n'en
    estre cy après faicte aucune poursuitte
    ensemble de l'opposition par elle formée
    a l'accomplissemant du mariage dudict Mariette

    page 5
    avec la dicte de Carrel, consantant qu'icelluy
    Mariette demeure deschargé de ladite accusation,
    promettant pour ce regard prester tous
    les consantemans necessaires et en fournir
    telles procurations dont il sera besoing, donnant,
    la dicte de Tournon, pouvoir a maître Jean Mila,
    son procureur, de prester tous consantemans
    necessaires au relaxe du dict Mariette. Et,
    moyenant ce, ledict Mariette a renoncé a
    toutes prétentions de despans, domaiges et
    intheretz contre ladite de Tournon a raison
    de la susdicte accusation. Et générallemant,
    les dictes parties, pour raison de ce dessus,
    se sont respectivemant quittées l'un a l'autre,
    promettans ne ce rien demander ny souffrir
    leur estre demandé a peyne de tous despans,
    domaiges et intheretz. Et pour l'observation
    de tout ce dessus, les dictes parties respectivemant
    obligent leurs biens presans et advenir

    page 6
    que ont soubmis a toutes rigueurs de
    justice et l'ont juré avec deue renontiation.
    Présans messieurs maîtres Estienne Crunel (et) Michel
    Leclerc, docteurs et advocats en la cour, \maîtres/ Jean Regis et
    Jean Mila, procureurs, le sieur Estienne Bousquet,
    marchant de ladite ville, soubzsignés avec ledit Mariette.
    Ladicte de Tournon ne sait escrire et moy notaire.
    Signatures

     

     

    J'ai trouvé une deuxième histoire de ce type en 1671 avec une certaine Dalphine ESTOULHE et le pipotier Antoine PRESSEQ. Chaque fois la plainte est retirée.

     

    Martine et Béatrice

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  • Commentaires

    1
    claudie
    Mercredi 4 Septembre 2019 à 15:19

    merci Martine

    très interessant

    puis je avoir les 2 actes

    bonne journée

    Claudie

    2
    Jeudi 5 Septembre 2019 à 06:41

    je suis en train de te faire un wetransfer des contrats

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